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Arrêté Royal du 12 juin 2013
publié le 27 juin 2013

Arrêté royal portant exécution de l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203758
pub.
27/06/2013
prom.
12/06/2013
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eli/arrete/2013/06/12/2013203758/moniteur
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12 JUIN 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de porter exécution de la notification relative à l'Emploi et à la Compétitivité, telle qu'approuvée par le Conseil des ministres du 30 novembre 2012, dans le cadre de la confection du budget 2013, dans laquelle il a été décidé de prévoir une diminution des coûts salariaux de 370 millions d'euros (270 millions d'euros en 2013).

La décision précitée du Conseil des ministres du 30 novembre 2012 fait également l'objet de développements dans les accords partiels des partenaires sociaux dans le cadre de la concertation interprofessionnelle 2013-2014.

Conformément à l'accord partiel des partenaires sociaux, l'utilisation complète de l'enveloppe est consacrée à la majoration de la réduction forfaitaire de 400 euros à 452,50 euros par trimestre par travailleur à temps plein en 2013, à l'exclusion des travailleurs avec un bas salaire et de ceux avec un haut salaire. Le montant sera porté à 455 euros à partir du 1er janvier 2014.

Le renforcement de la diminution des charges se concentre sur les travailleurs qui appartiennent à la catégorie 1 de la réduction structurelle. Il s'agit de travailleurs assujettis à toutes les branches de la sécurité sociale, à l'exclusion du secteur non-marchand (catégories 2 et 3).

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.164/1 du 2 mai 2013, sauf en ce qui concerne sa deuxième remarque. En effet, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat, nous confirmons que le projet s'inscrit bien dans la catégorie d'exception de la législation relative au test d'impact en matière de développement durable (appelé test « EIDDD »), en ce qu'il revêt une grande urgence (entrée en vigueur au 1er avril 2013).

En ce qui concerne la dernière remarque du Conseil d'Etat, il y a lieu de rappeler que le projet octroie à toutes les entreprises du secteur marchand, un renforcement de l'avantage que constitue la réduction structurelle des cotisations patronales. Il convient de noter que, dans un avenir proche, les entreprises du secteur non-marchand bénéficieront également d'une diminution des charges. Le projet entre donc bien dans une des catégories justifiant la rétroactivité selon le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

AVIS 53.164/1 DU 2 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL EN EXECUTION DE L'ARTICLE 331 DE LA LOI-PROGRAMME DU 24 DECEMBRE 2002 ET MODIFIANT L'ARRTE ROYAL DU 16 MAI 2003 PRIS EN EXECUTION DU CHAPITRE 7 DU TITRE IV DE LA LOI-PROGRAMME DU 24 DECEMBRE 2002, VISANT A HARMONISER ET A SIMPLIFIER LES REGIMES DE REDUCTIONS DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE Le 3 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal en exécution de l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 25 avril 201 3.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Wouter Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Au premier alinéa du préambule du projet, la référence aux dispositions procurant un fondement juridique doit être précisée en renvoyant à l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé. Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Il ressort des documents joints à la demande d'avis que le projet d'arrêté royal est réputé exempté de l'examen préalable en matière de développement durable parce que la mesure « doit être prise d'urgence ».

Il est douteux que le projet à l'examen puisse s'inscrire dans l'une des catégories de dispenses prévues à l'article 2 de l'arrêté royal précité, qui ne nécessite pas d'examen préalable au sens susvisé. Dans le cas contraire, un tel examen doit encore avoir lieu. Si cet examen devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation. 4. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule du projet les modifications subies antérieurement par l'arrêté à modifier (1). On supprimera dès lors, à la fin du deuxième alinéa du préambule, le membre de phrase « , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2013 ». 5. Conformément à l'article 3 du projet, le régime en projet produit ses effets le 1er avril 2013. A cet égard, il convient de rappeler que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que dans les cas où il existe une base légale à cet effet, si la rétroactivité concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement et la continuité de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des droits acquis.

La rétroactivité des dispositions du projet ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses énumérées. (1) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

12 JUIN 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les lois du 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009 et 27 décembre 2012, l'article 331;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis n° 1.843 du Conseil national du Travail, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 mars 2013;

Vu l'avis 53.164/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à 455,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014. »

Art. 2.A l'article 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° en 3°, le b) est complété des deux alinéas suivants : « A partir du 2e trimestre 2013, S1 est égal à 13.359,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

A partir du 1er trimestre 2014, S1 est égal à 13.401,07 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. »; 2° en 3°, bbis) l'alinéa 3 est complété comme suit : « Contrairement à ce qui précède, le montant du plafond salarial S1 qui est d'application dès le 1er trimestre 2014 pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est augmenté d'un facteur 1,02 pour chaque dépassement de l'index pivot dans la période du 1er avril 2013 jusqu'au 1er janvier 2014 inclus.»; 3° en 3°, le d) est complété des deux alinéas, suivants : « A partir du 2e trimestre 2013, S0 est égal à 5.575,93 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

A partir du 1er trimestre 2014, S0 est égal à 5.560,49 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. » 4° en 4°, le e) alinéa 2 est complété avec un alinéa suivant : « Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, s'élève à 0,1785 à partir du 2e trimestre 2013.» 5° en 4°, le e) est complété avec un alinéa suivant : « Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, s'élève à 0,2557 à partir du 2e trimestre 2013.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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