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Arrêté Royal du 12 juin 2018
publié le 15 juin 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018012633
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15/06/2018
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12/06/2018
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12 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art dentaire pour l'année 2023.

Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, le nombre global de candidats est fixé par communauté.

Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2023 sont basés sur l'avis 2018-02 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 17 avril 2018, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,43 pour cent et 40,57 pour cent.

Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les dentistes en 2023 sont fixés à : - 136 pour la Communauté flamande ; - 92 pour la Communauté française.

Le Conseil d'Etat fait remarquer dans son avis 63.565/2 du 29 mai 2018, en termes généraux, que la Cour des comptes se fonde sur les données de calcul du nombre d'élèves, disponibles dans le cadre de l'application de la loi spéciale du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, bien que les critères pertinents soient ceux qui découlent de l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.

Le Conseil d'Etat ne précise toutefois pas les raisons qui sous-tendent cette conclusion.

Le Gouvernement défend la légitimité de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. Contrairement à ce que le Conseil d'Etat laisse entendre, il ne s'agit en effet pas d'un avis, mais la Cour des comptes a reçu mandat en vertu d'une loi pour fixer la clé de répartition.

Dans son document du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type document prom. 29/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040013 source region de bruxelles-capitale Consultation : Projet de convention environnementale relative à la responsabilité élargie des producteurs de panneaux photovoltaïques fermer, la Cour des comptes explique sur quelle méthode elle se base pour la détermination du nombre d'habitants et pour la détermination du nombre d'élèves de la Région de Bruxelles-Capitale.

La loi relative à l'exercice des professions des soins de santé ne définit pas la méthodologie sur la base de laquelle il faut calculer le nombre d'élèves.

Le législateur a précisément choisi de définir les critères en vue du calcul du nombre d'habitants et de confier à la Cour des comptes le calcul lui-même.

En outre, au moment de la discussion du projet de loi dont l'article 92, § 1er/1 précité faisait partie, il a été très clairement déclaré par la Ministre en séance plénière de la Chambre des Représentants que la répartition des nombres d'élèves à Bruxelles devait s'effectuer sur la base de la méthodologie reprise dans la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer en exécution de l'article 39, § 2, de la loi du 16 janvier 1989.

La Cour des comptes s'est à juste titre basée sur cette méthodologie puisque celle-ci fait partie des Travaux parlementaires.

Pour les raisons précitées, il est clair que la méthode utilisée par la Cour des comptes est conforme aux critères visés à l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir qu'il n'existe pas d'autre méthode de calcul pour établir le nombre d'élèves de la Région de Bruxelles-Capitale.

Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.565/2 du 29 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' Le 23 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 mai 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2018.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten et de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen belpalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd; ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Il résulte du dossier que l'avis du 29 mars 2018 de la Cour des comptes qui a servi de base à la détermination des quotas pour les universités relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française s'est fondé sur « les données du comptage des élèves, disponibles dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement ( loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions) », alors que les critères pertinents sont ceux qui résultent de l'article 92, § 1er/1, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015, inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.

Dans la mesure où l'arrêté en projet s'approprie cette irrégularité, il est lui même illégal.

En tout état de cause, le présent avis est donné sous la réserve suivante : la section de législation ne dispose pas des connaissances factuelles suffisantes pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans l'avis formel n° 2018-02 du 17 avril 2018 de la Commission de planification, qui a servi de base à la fixation du quota global pour la Belgique et, en conséquence, l'adéquation du nombre retenu avec les besoins en matière d'offre de soins dentaires (1).

Le greffier, Béatrice Drapier Le président, Pierre Vandernoot _______ Note (1) En ce sens, voir également l'avis n° 61.731/2/V donné le 2 août 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 septembre 2017 `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.

12 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;

Vu l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ;

Vu l'avis 2018-02 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 17 avril 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les étudiants et les universités doivent être au courant des quotas le plus vite possible ;

Que cela favorise la sécurité juridique aussi bien pour les étudiants que pour les universités vu leur participation à l'examen d'entrée et son organisation avant la prochaine rentrée académique ;

Qu'en outre, il y a lieu de déterminer les quotas globaux afin que les communautés puissent fixer leurs sous-quotas respectifs ;

Que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais ;

Vu l'avis 63.565/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, un article 4/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 4/2.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2023 : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 136 ;2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 92.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Avis formel 2018-02 de la Commission de planification - Offre médicale Conformément à l'article 92 de la Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé (anciennement article 35novies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de planification - offre médicale;

Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification - offre médicale;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;

Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification - offre médicale émet l'avis suivant: La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'AR du 25 avril 2007. Avis relatif au contingentement des dentistes : quota fédéral pour l'année 2023.

Nombre de pages (y compris la présente) : 4 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : 9 Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 9 Votes contre : 0 Abstentions : 0 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 17 avril 2018.

Brigitte Velkeniers, Président Aurélia Somer Secretaire La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'AR du 25 avril 2007.

Quota Dentistes 2023 La Commission de planification recommande le quota suivant en ce qui concerne le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste (art. 4 de l'arrêté en question).

Pour la Belgique, Pour l'année 2023 : 228 Explications et méthode Cet avis formel est basé sur l'avis formel 2017-05 de la commission planification. La méthodologie est celle décrite par la commission de planification dans son avis formel 2017-05.

Les membres de la commission de planification ne disposent donc pas de nouveaux éléments chiffrés objectifs leur permettant de revoir les quotas fixés dans l'avis 2017-05, avis proposant de fixer les quotas dentistes sur une période de 6 années, soit pour les années 2022 à 2027.

La commission est donc d'avis de reprendre le chiffre global proposé dans l'avis formel 2017-05, à savoir 228 dentistes ayant accès en 2023 à une formation menant à l'un des titres professionnels visés.

A ce nombre, sera appliqué la clé de répartition, telle que définie par la cour des comptes.

La commission de Planification a pris acte de la création de la profession d'hygiéniste bucco-dentaire par l'Arrêté royal du 28 mars 2018 (M.B. du 30 mars 2018). Elle attire l'attention à propos de l'asymétrie existante au niveau de la formation (celle-ci ayant débuté en Communauté flamande en 2016, et pas encore en Communauté française). Par ailleurs, elle devra, pour les années ultérieures à celle reprise dans le présent avis, recalculer les simulations de scénarios sur base de l'évolution du nombre d'étudiants en formation et du taux de réussite.

Ce quota global de 228 dentistes a été établi à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des dentistes, publiés en 2017.

Les projections établies par les scénarios alternatifs intègrent, entre autres, l'évolution démographique de la population et de la profession, la féminisation des professionnels de santé et l'arrivée des professionnels diplômés à l'étranger. Ces projections permettent de chiffrer l'évolution attendue, jusqu'à 2037, du nombre d'actifs, du nombre d'équivalents temps pleins, de la densité pondérée d'actifs et de la densité pondérée d'équivalents temps pleins. Les densités pondérées tiennent compte de l'évolution démographique de la population et de sa consommation de soins.

Les scénarios alternatifs tiennent compte notamment : - du nombre d'étudiants inscrits en première année en sciences dentaires (nombres réels d'étudiants jusqu'en 2014 et projections à partir de 2015, sans filtre à l'entrée des études pour la Communauté française jusqu'à l'année académique 2016-2017) ; - du taux de réussite des études ; - des taux de stages entamés et terminés (pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste) ; - du taux d'enregistrement dans la Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé ; - de l'influx de professionnels formés à l'étranger ; - de la répartition des professionnels selon la tranche d'âge, selon le genre, selon la nationalité (belge ou non belge) et selon la Communauté ; - du taux de survie ; - du taux de participation au marché du travail (proportion de professionnels actifs) ; - du taux d'activité (en équivalents temps plein - ETP) ; - de la composition et vieillissement de la population et de sa consommation de soins (sur base des remboursements de l'assurance maladie-invalidité).

Les hypothèses évolutives retenues par le groupe de travail dentistes de la Commission de planification sont les suivantes : - Application de l'examen d'entrée en première année de la formation de base en Communauté française à partir de l'année académique 2017-2018; - Réduction progressive du temps de travail à partir des cohortes 1983-1987, en raison de la tendance sociétale visant un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle; - Augmentation de l'efficience, par la mise en place d'une filière de formation de « Mondzorgassistent » en Communauté flamande et par le développement des cabinets de groupe dans les deux communautés; - Allongement de la carrière et report de l'âge de la pension.

Les scénarios alternatifs intègrent une simulation de l'effet de 6 niveaux différents de l'influx de nouveaux professionnels : - un influx basé sur l'avis remis par la Commission de planification pour les quotas 2021; - un influx basé sur le scénario alternatif développé par le groupe de travail dentistes de la Commission de planification; - quatre niveaux d'influx qui correspondent au niveau du scénario alternatif augmenté de 15 %, 30 %, 45 % et 60 %.

Constatant l'évolution attendue, à l'horizon 2027, du nombre de professionnels, du nombre d'équivalents temps pleins (ETP), de la densité des professionnels par rapport à la population, et de la densité des ETP, et après avoir comparé l'effet de différents influx sur la force de travail future, la commission de planification préconise une augmentation des quotas, telle que définie dans le tableau ci-dessous.

Afin de veiller à garantir la plus large accessibilité aux soins dentaires à la population belge, les membres ont délibérément choisi de renforcer prioritairement le nombre de dentistes généralistes.

Les membres de la Commission estiment que le maintien de quotas pour l'accès aux titres professionnels particuliers des dentistes formés en Belgique n'a de sens que si une régulation de l'influx des dentistes formés à l'étranger est également mise en place.

Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de partage de l'information, la Commission de planification reprend dans son avis formel relatif aux quotas fédéraux 2022-2027 pour les dentistes, la méthode de calcul qui se base sur la somme des différents titres professionnels particuliers de dentiste au sein du quota global. La Commission ayant collecté des informations par titre professionnel particulier, elle délivre ainsi des indications pertinentes à destination des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs.

La Commission de planification a également réalisé une cartographie des densités de dentistes actifs par arrondissement. Elle attire l'attention des Communautés sur la répartition inégale des praticiens sur leur territoire.

Avec la réalisation des scénarios alternatifs, la Commission de planification a terminé le cycle d'analyse et d'exploitation des données PlanCad 2004-2012 relatives aux dentistes. Elle insiste pour que cet avis soit suivi d'effets et pour que les communautés prennent les mesures adéquates afin que les sous-quotas soient effectifs.

QUOTA

2022-2024

2025-2027

QUOTA

2022-2024

2025-2027

België

228

232

Belgique

228

232

Vlaamse gemeenschap

141

136

Communauté flamande

141

136

Algemeen tandarts

125

120

Dentistes généralistes

125

120

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

5

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

5

Tandarts-specialist in de orthodontie

11

11

Dentistes-spécialistes en orthodontie

11

11

Franse gemeenschap

87

96

Communauté française

87

96

Algemeen tandarts

75

84

Dentistes généralistes

75

84

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

5

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

5

Tandarts-specialist in de orthodontie

7

7

Dentistes-spécialistes en orthodontie

7

7

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