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Arrêté Royal du 12 juin 2020
publié le 29 juin 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2020015036
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29/06/2020
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12/06/2020
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12 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, COMMENTAIRE GENERAL : Le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui est soumis à Votre Majesté a un triple objectif.

Tout d'abord, il vise à augmenter la sécurité des documents de séjour et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles séjournant sur le territoire du Royaume dans le cadre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/**** en modifiant le «*****» de ces documents de séjour.

Cette modification s'inscrit dans le cadre des marchés publics relatifs au renouvellement des contrats relatifs à la confection, la personnalisation, l'initialisation et la distribution des cartes d'identité électroniques, des cartes apparentées et autres documents et la fourniture des services de certification pour le compte du Service public fédéral ****, Direction générale Institutions et Population.

Ensuite, il augmente la durée de validité de certains titres et documents de séjour afin de se mettre en conformité avec la réglementation européenne y relative. En l'occurrence, il s'agit des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union disposant d'un séjour (permanent) en *********»], des cartes de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union [«*****»].

Enfin, il vise à donner à certains titres et documents de séjour des intitulés reflétant davantage le type de séjour qu'ils matérialisent.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1ER Cet article vise à respecter le prescrit de l'article 40, de la directive 2004/38/CE qui prévoit que lorsque les Etats membres transposent les dispositions de ces directives, les actes de transposition contiennent une référence aux présentes directives.

ART. 2 A 12, 19 ET 23 A 36 Les intitulés actuels des cartes électroniques pour les étrangers sont, non seulement, particulièrement long mais, en plus, ils ne reflètent guère le type de séjour dont dispose le titulaire de la carte. Dans un souci de lisibilité des cartes et afin de refléter clairement (ou plus clairement) le séjour dont dispose le titulaire de la carte, les intitulés seront remplacés comme repris dans le tableau ci-dessous.

Le système d'abréviation au moyen de lettres a été maintenu.

Toutefois, certaines lettres ont été modifiées afin d'éviter toute confusion avec les cartes délivrées, par la Direction du Protocole du **** **** étrangères, aux étrangers privilégiés et ce, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en **** de certains étrangers.

Les nouveaux intitulés des titres et des documents de séjour faisant l'objet d'une modification sont les suivants : o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****» ; o «*****» devient «*****».

En ce qui concerne les cartes E(+) et F(+), il y a, également, lieu de souligner que ce changement d'intitulé s'inscrit dans le respect des obligations européennes découlant du règlement (****) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

ART. 13 Le présent projet d'arrêté royal modifie l'intitulé du chapitre ****, du titre Ibis afin de pouvoir englober tous les documents et titres de séjour qui sont visés par les dispositions qui y sont contenues.

Sont concernés par ce chapitre : le titre de séjour attestant d'un séjour limité ou illimité («*****»), le titre d'établissement («*****»), le titre de séjour délivré aux résidents de longue durée («*****»), la carte bleue européenne («*****»), le document de séjour attestant de l'enregistrement des citoyens de l'Union («*****»), le document attestant de la permanence du séjour («*****»), la carte de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union («*****») mais également les permis unique (qui prennent la forme d'une «*****»), le permis de travailleur saisonnier (qui prend, également, la forme d'une «*****») et le visa de long séjour sous le couvert duquel un travailleur saisonnier peut, dans certaines circonstances, séjourner sur le territoire du Royaume.

ART. 14 Cet article 31 détermine la durée de validité des titres et des documents de séjour qui seront délivrés aux ressortissants de pays tiers, aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles qui séjournent légalement sur le territoire du Royaume.

Seule la durée de validité des titres et documents de séjour suivants est modifiée : o Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : Actuellement, la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union a une durée de validité de cinq ans. Cela s'inscrit en totale contradiction avec le prescrit de la directive 2004/38/CE qui dispose, en son article 20, que : «*****».

Il y a donc lieu de transposer correctement cette disposition en portant à dix ans la durée de validité de ce titre de séjour («*****»). o Document attestant de l'acquisition du séjour permanent par les citoyens de l'Union séjournant sur le territoire du Royaume : Contrairement à la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont la directive 2004/38/CE précise la durée de validité, cette dernière ne précise pas explicitement la durée de validité du document délivré aux citoyens de l'Union ayant acquis sur le territoire d'un Etat membre le séjour permanent.

Etant donné que le séjour permanent acquis par un membre de la famille d'un citoyen de l'Union découle de du lien familial avec ce dernier, il n'y a pas lieu de faire une différence en ce qui concerne la durée de validité des documents qui leur sont délivrés pour en attester.

En conséquence, la durée de validité du document attestant de la permanence du séjour («*****») est portée à dix ans. o Document attestant de l'enregistrement des citoyens de l'Union séjournant plus de trois mois sur le territoire du Royaume (séjour non permanent) : Cette modification précise, également, la durée de validité du document de séjour («*****») qui est délivrée au citoyen de l'Union dont le droit de séjourner sur le territoire du Royaume («*****») a été reconnu par le Ministre ou le Bourgmestre ou leur délégué.

Bien que la directive 2004/38/CE ne précise pas la durée de validité de ce document de séjour, il peut être déduit de ses articles 16 et 11 qu'il convient qu'il ait une durée de validité maximum de cinq ans.

En effet, l'article 16 dispose que : «*****».

Et l'article 11 prévoit que : «*****».

En fait, en précisant la durée de validité de ce document de séjour, le présent projet d'arrêté royal vient mettre un terme à l'insécurité juridique existante. En effet, bien que n'étant pas mentionnée, actuellement, dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, les cartes E ont toujours eu, depuis leur création, une durée de validité maximale de cinq ans. o Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : Elle précise, aussi, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union («*****»). Elle doit avoir une durée de validité de maximum cinq ans.

En effet, l'article 11, déjà mentionné ci-dessus, dispose que : «*****».

ART. 15 Ce nouvel article 31/1 reprend le prescrit des paragraphes 4 et 5, de l'ancien article 31 déterminant les mentions relatives à l'accès au marché du travail devant se trouver sur les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisés au séjour à des fins d'emploi ainsi que sur les titres et documents de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés au séjour à d'autres fins que le travail.

ART. 16 Cet article reprend le prescrit du paragraphe 3, de l'actuel article 31 déterminant que les titres et les documents de séjour délivrés valent pour l'ensemble du territoire du Royaume. De la sorte, en cas de changement de région linguistique, les titulaires de ces documents ne doivent pas les faire remplacer.

ART. 17 Ce nouvel article 32, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 détermine le lieu et le délai **** lequel un étranger doit demander le renouvellement du titre ou du document de séjour (hors migration économique) dont il est titulaire.

Cet article prévoit que la demande de renouvellement du titre ou du document de séjour doit être introduite auprès du Bourgmestre et ce, entre le 40ème et le 30ème jour avant son expiration.

L'étranger devra, si nécessaire, produire à l'appui de cette demande de renouvellement les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour. C'est, notamment, le cas lors d'une demande de renouvellement d'une «*****».

Cela délai permet, notamment, à l'Office des étrangers, lorsque son autorisation est requise, de statuer sur cette demande de renouvellement.

Cet article reprend, également, les trois hypothèses dans lesquelles l'étranger est dispensé de demander le renouvellement. A ce propos, il y a lieu de souligner que si cet article permet à l'étranger de ne pas demander le renouvellement, il ne lui interdit pas de le demander.

Cet article 32 détermine, aussi, les autorités compétentes pour procéder au renouvellement des documents et de titres de séjour ainsi que la durée de validité pour laquelle ils doivent l'être.

A l'exception du titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour pour une durée limitée («*****»), de la carte bleue européenne («*****»), du permis unique (lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limitée), du permis de travailleur saisonnier et du visa de long séjour délivré aux travailleurs saisonniers, le renouvellement se fait d'initiative par le Bourgmestre ou son délégué pour autant que l'étranger soit toujours admis ou autorisé au séjour ou à l'établissement.

En effet, le renouvellement de ces titres et documents de séjour sont soumis à l'autorisation préalable de l'Office des étrangers et/ou de l'autorité régionale compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.

ART. 18 Ce nouvel article 33 reprend le prescrit des paragraphes 4, 5, 5bis, 6 et 7, de l'actuel article 33. Désormais, l'article 33 ne sera consacré qu'à la délivrance des documents de séjour provisoires dans l'hypothèse où les autorités compétentes n'ont pas été en mesure de prendre une décision sur les demandes de renouvellement introduites auprès d'elles dans les délais qui leur sont octroyés.

Si, en raison de circonstances diverses et variées, l'Office des étrangers et/ou l'autorité régionale compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers ne peut statuer **** le délai qui leur est octroyé, l'étranger est mis en possession d'un document de séjour provisoire : «*****» ou «*****».

Toutefois, la délivrance de cette «*****» n'interviendra que pour autant que l'étranger ait introduit sa demande de renouvellement dans le délai et, aussi, qu'il ait produit à l'appui de sa demande les documents requis. Dans le cas contraire, aucune «*****» 15 ne pourra être délivrée.

Quant à l'«*****», elle n'est délivrée que pour autant que l'étranger produise, notamment, le document délivré par l'autorité régionale compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement et du titre ou du document de séjour dont il (est) était titulaire et qui est expiré.

ART. 20 Cet article précise les autorités qui peuvent retirer un document ou un titre de séjour qui est périmé ou qui a perdu toute validité du fait que l'étranger qui en est titulaire n'est plus ni admis ni autorisé au séjour sur le territoire du Royaume et ce, du fait que le Ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) a pris une décision mettant fin à son séjour ou qu'il est resté éloigné du territoire du Royaume au-delà du délai qui lui est reconnu pour exercer son droit de retour.

ART. 21 ET 22 Ces articles apportent des précisions dans les démarches qu'il convient d'effectuer en cas de perte, de vol ou de destruction d'un document de séjour. Ces démarches concernant aussi bien les citoyens que les services de police.

Il a été tenu compte, notamment, de la remarque que la Section de législation du Conseil d'Etat a faite dans son avis 66.611/2, du 28 octobre 2019, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière : «*****».

L'article 36bis a trait à la perte, au vol ou à la destruction ayant lieu sur le territoire du Royaume alors que l'article 36**** a trait aux mêmes phénomènes mais lorsqu'ils se passent à l'étranger.

L'étranger doit déclarer la perte, le vol ou la destruction de son titre ou document de séjour auprès des services de police. Il peut aussi le faire auprès du **** du Registre national. Toutefois, cette déclaration auprès du **** ne le dispense pas de se rendre auprès des services de police.

En ce qui concerne les services de police, cet article précise qu'en plus d'envoyer une copie de la déclaration de perte, de vol ou de destruction à la commune de résidence, ils doivent en envoyer une au **** du Registre national. **** **** du Registre national sera en mesure d'annuler les certificats d'authentification et de signature se trouvant sur la puce. De la sorte, il est impossible de se faire passer pour le titulaire de la carte à distance.

A l'instar de ce qui est prévu pour les Belges, aucune attestation de perte, de vol ou de destruction n'est délivrée si le document ou le titre de séjour n'est plus en cours de validité, si l'étranger n'est plus admis ou autorisé au séjour de plus de trois mois ainsi que s'il fait l'objet d'une radiation d'office des registres de la population.

Si le titre ou le document de séjour perdu, volé ou détruit n'est plus en cours de validité, la commune délivre, directement, à l'intéressé un nouveau titre ou document de séjour pour autant qu'il soit toujours admis ou autorisé au séjour.

Si l'intéressé est radié d'office, la commune doit, avant de lui délivrer un nouveau titre ou document de séjour, d'abord examiner s'il est toujours admis ou autorisé au séjour et le réinscrire à sa nouvelle adresse.

ART. 23 Les modifications apportées à l'article 51, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 s'inscrivent dans la lignée du règlement (****) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

Le document de séjour délivré aux citoyens de l'Union attestant de leur enregistrement n'existera plus que sous sa forme électronique («*****»).

Toutefois, afin de respecter le prescrit de la directive 2004/38/CE (article 8, paragraphe 2) prévoyant la délivrance immédiate d'une attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union, dans l'attente de la fabrication et la délivrance de sa carte électronique, sera mis en possession d'une attestation provisoire d'enregistrement.

Le modèle de cette attestation provisoire d'enregistrement est repris à l'annexe 8****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Attendu que le délai moyen de fabrication d'une carte électronique est de 2 semaines, une durée de validité de 45 jours pour l'attestation provisoire d'enregistrement est suffisante.

Afin de respecter l'article 25, paragraphe 2, de ladite directive, la délivrance de l'attestation provisoire d'enregistrement est gratuite alors que celle de la «*****» (carte électronique) est payante sans pour autant pouvoir excéder le prix demandé aux Belges pour la délivrance de leur carte d'identité.

ART. 24 A l'instar de ce qui a été prévu pour le document attestant de l'enregistrement des citoyens de l'Union («*****»), les mêmes modifications ont été apportées pour le document attestant de la permanence de leur séjour.

Ce document n'existera plus que sous sa forme électronique («*****»). Toutefois, dans l'attente de la fabrication et la délivrance de sa carte électronique, le citoyen de l'Union sera mis en possession d'un document provisoire attestant de la permanence du séjour.

Le modèle de ce document provisoire attestant de la permanence du séjour est repris à l'annexe 8quater, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Attendu que le délai moyen de fabrication d'une carte électronique est de 2 semaines, une durée de validité de 45 jours pour le document provisoire attestant de la permanence du séjour est suffisante.

Afin de respecter l'article 25, paragraphe 2, de ladite directive, la délivrance du document provisoire attestant de la permanence du séjour est gratuite alors que celle de la «*****» (carte électronique) est payante sans pour autant pouvoir excéder le prix demandé aux Belges pour la délivrance de leur carte d'identité.

ART. 37 A 39 Ces articles modifient le **** des titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour de plus de trois moins de manière limitée ou illimitée, aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à l'établissement ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers ayant acquis en **** le statut de résident de longue durée.

ART. 40 ET 41 Suite à la suppression de la version papier des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union, ces articles remplacent les annexes 8 et 8bis actuelles par leur nouvelle version qui n'existent plus qu'en version électronique.

ART. 42 ET 43 Ces articles insèrent dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 deux nouvelles annexes : o l'annexe 8**** qui est le modèle d'attestation provisoire d'enregistrement qui est délivrée aux citoyens de l'Union séjournant plus de trois mois sur le territoire du Royaume et ce, dans l'attente de la délivrance de leur «*****» ; o l'annexe 8quater qui est le modèle du document provisoire attestant de la permanence du séjour qui est délivré aux citoyens de l'Union dans l'attente de la délivrance de leur carte «*****».

ART. 44 ET 45 Ces articles modifient le «*****» de la carte de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union délivrée comme son nom l'indique aux membres de la familles d'un citoyen de l'Union séjournant légalement en **** dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation.

Désormais, lesdits documents seront établis conformément au modèle uniforme européen déterminé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

Cette disposition met en oeuvre l'article 7, du règlement (****) du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

ART. 46 Suite à la modification des intitulés de certains titres et documents de séjour, cet article modifie en conséquence l'«*****» dont le modèle est déterminé à l'annexe 37, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

En effet, l'article 116, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que, sauf en cas de décision de refoulement ou d'éloignement du territoire, tout titre ou document retiré est immédiatement remplacé par une telle attestation.

ART. 47 Le présent article prévoit que, à l'exception des annexes 8(bis) au format papier, les titres et documents de séjour en circulation au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent valables jusqu'à la fin de leur durée de validité.

Toutefois, si l'étranger souhaite un nouveau titre ou document de séjour avec une durée de validité de dix ans, il peut en demander le renouvellement anticipé. Toutefois, ce renouvellement se fera à ses frais.

Pour ce qui est des annexes 8(bis) papier, au vu de l'objectif «*****», elles devront faire l'objet d'un remplacement par une carte électronique [«*****»] et ce, aux frais de l'intéressé.

ART. 48 Au vu des développements techniques devant être effectués pour le changement de «*****» et l'augmentation de la durée de validité de certains titres et documents de séjour, il convient de confier au Ministre la compétence de déterminer la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

De plus, il y a lieu de souligner que l'entrée en vigueur dépendra, également, de l'épuisement des stocks des cartes vierges établies selon les modèles actuels. Vu que l'épuisement de ses stocks sont susceptibles de varier en fonction de différents facteurs indépendants de nous, il y a lieu de confier l'entrée en vigueur du présent arrêté royal au Ministre.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE ****

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.133/4 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' Le 19 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 avril 2020. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** **** VAN ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET 1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de remplacer les mots « articles 17, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 3, 18, § 1er, alinéa 2, 42, § 4, 42****, §§ 5 et 6 » par les mots « articles 12, alinéa 3, 13, § 1er, alinéa 6, et § 2, alinéa 2, 17, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, 18, § 1er, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 1er, 42****, §§ 5 et 6, alinéa 2, 61/25-3, alinéa 2, 61/25-6, § 2, alinéa 2, et § 5, alinéa 3, 61/27-2, alinéa 2, 61/27-5, § 2, alinéa 2, 61/29-4, § 7, et 61/29-5, § 6 ».2. L'arrêté en projet se donne également comme fondement juridique l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour' (alinéa 2 du préambule). Selon le fonctionnaire délégué, le paragraphe 2 de cet article, en ce qu'il détermine les données devant être reprises sur les cartes électroniques, doit être mentionné au préambule.

Le Roi puise à suffisance ses habilitations à prendre l'arrêté en projet dans les dispositions énoncées à l'alinéa 1er du préambule telle que complété conformément à l'observation n° 1. Il n'y a dès lors pas lieu de mentionner l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 qui par ailleurs ne comporte aucune habilitation permettant au Roi de déterminer les données devant être reprises sur les cartes électroniques.

Par conséquent, l'alinéa 2 du préambule sera omis. 3. Dans la version française du texte en projet, des imprécisions doivent être redressées, relevant notamment de la terminologie, de la cohérence rédactionnelle de l'ensemble ou de la concordance entre les deux versions linguistiques du projet.Le relevé qui en est fait ci dessous a une valeur **** : a) à l'article 5 du projet, il y a lieu d'écrire «*****» et non «*****» ;b) aux articles 8 et 9, il y a lieu de remplacer les mots «*****» par les mots «*****» ;c) à l'article 12 du projet, il y a lieu de remplacer chaque fois les mots «*****» par les mots «*****» et d'omettre la conjonction «*****» dans le membre de phrase «*****» ;d) à l'article 21 du projet, il y a lieu d'insérer le mot «*****» entre les mots «*****» et les mots «*****» (article 36bis, § 2, en projet) ;e) à l'article 22 du projet, il y a lieu d'écrire «*****» et non «*****» ;f) à l'article 23 du projet, il y a lieu d'écrire chaque fois «*****» plutôt que «*****» (v.annexe 8**** en projet) ; g) à l'article 24 du projet, il y a lieu d'écrire chaque fois «*****» plutôt que «*****» (voir annexe 8quater en projet). 4. Aux articles 8 et 9 du projet, il convient de remplacer les mots «*****» et «*****» respectivement par les mots « Dans l'article 26.2, § 5, » et « Dans l'article 26/2/1, § 5, ». 5. Au lieu d'abroger les annexes 8 et 8bis, uniquement dans leur version papier, mieux vaut remplacer les annexes 8 et 8bis. Il convient dès lors d'omettre les articles 40 et 42 du projet.

En outre, dans l'article 41 du projet, il convient d'omettre les mots «*****».

LE GREFFIER **** **** VAN **** LE PRESIDENT **** ****

12 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 12, alinéa 3, 13, § 1er, alinéa 6, et § 2, alinéa 2, 17, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, 18, § 1er, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 1er, 42****, §§ 5 et 6, alinéa 2, 61/25-3, alinéa 2, 61/25-6, § 2, alinéa 2, et § 5, alinéa 3, 61/27-2, alinéa 2, 61/27-5, § 2, alinéa 2, 61/29-4, § 7, et 61/29-5, § 6 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2020 ;

Vu l'avis 67.133/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****.

Art. 2.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et **** par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, dans sa version en français, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le 11°, dans sa version en français, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.A l'article 25, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 4.A l'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, du 21 septembre 2011, du 12 novembre 2018 et du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots « un tel titre de séjour.

Art. 5.Dans l'article 25/3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 6.Dans l'article 26, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 7.Dans l'article 26/1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 8.Dans l'article 26.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, **** par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 21011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 9.Dans l'article 26/2/1, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 10.Dans l'article 28, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 11.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2015, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 12.Dans l'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et du 13 février 2015, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****», les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.L'intitulé du chapitre ****, du titre Ibis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et du 23 mars 2020, est remplacé par l'intitulé suivant : «*****».

Art. 14.L'article 31, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.La durée de validité des titres et documents de séjour suivants est établie comme suit : 1° sous réserves du 6° et du 12°, le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée, a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée ou de l'admission de séjour reconnue ;2° le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, a une durée de validité de cinq ans ;3° la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, a une durée de validité standard comprise entre un an et quatre ans dépendant de la législation régionale ou communautaire. La durée de validité exacte correspond à la durée de l'autorisation de travail déterminée par l'autorité régionale compétente. Toutefois, si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à ladite durée standard, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois. 4° le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, a une durée de validité de cinq ans ; 5° le permis de séjour de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, a une durée de validité de cinq ans ; 6° le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limité a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée ;7° le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée a une durée de validité de cinq ans ;8° le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8 a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte.Dans ce cas, la durée de validité de ce document de séjour correspond à la durée du séjour envisagé ; 9° le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis a une durée de validité de dix ans ;10° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union accompagné ou rejoint envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte.Dans ce cas, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union correspond à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union ; 11° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, a une durée de validité de dix ans ;12° le permis de travailleur saisonnier a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier ;13° le visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier.».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.§ 1er. Le document de séjour ou le titre de séjour délivré à un étranger admis ou autorisé au séjour dans le Royaume à une autre fin que le travail comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une des mentions suivantes : 1° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : «*****» ;2° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : «*****» ;3° si l'intéressé n'est pas autorisé à travailler : «*****» ; § 2. Le document de séjour ou le titre de séjour délivré à un ressortissant de pays tiers autorisé au travail en vertu de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail qui y sont fixées, une des mentions suivantes : 1° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : «*****» ;2° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : «*****».».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/2, rédigé comme suit : «*****».

Art. 17.L'article 32, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'étranger est tenu de demander le renouvellement des documents visés à l'article 31, 1°, 2°, 4°, 5° et 7° à 11° dont il est titulaire, auprès du Bourgmestre de sa commune de résidence ou de son délégué, entre le quarantième et le trentième jour avant sa date d'échéance.

L'étranger admis ou autorisé au séjour limité apporte à l'appui de sa demande de renouvellement les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour. § 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue dans les hypothèses suivantes : 1° l'étranger est admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;2° l'étranger est arrêté ou détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale.Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'intéressé ; 3° l'étranger est âgé de septante-cinq ans ou plus.Toutefois, si l'intéressé doit voyager, il est tenu d'en demander le renouvellement. § 3. Les documents de séjour visés à l'article 31, 2°, 4°, 5° et 7° à 11° peuvent être renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué pour une durée de validité telle que prévue à l'article 31 à moins que l'étranger ne soit plus admis ou autorisé au séjour ou à l'établissement dans le Royaume ou qu'il ait perdu son statut de séjour.Ces documents de séjour peuvent être renouvelés **** aux conditions déterminées à l'article 41.

Les documents de séjour visés à l'article 31, 1°, 3°, 6°, 12° et 13° sont renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué après en avoir reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué. ».

Art. 18.L'article 33, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément à l'article 32, § 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du document de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. § 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis unique dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants : 1° son permis unique expiré ;2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée. § 3. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité de la carte bleue européenne dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. § 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants : 1° son permis pour travailleur saisonnier expiré ou son visa de long séjour expiré ;2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi alors qu'il est autorisa à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B délivré avant le 24 décembre 2018, le Bourgmestre du lieu de résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants : 1° un titre de séjour valable ou la preuve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;2° un permis de travail B, valable, délivré avant le 24 décembre 2018 ou la preuve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;3° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume . Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair. ».

Art. 19.L'article 35, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit : «*****».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : «*****».

Art. 21.L'article 36bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, du 15 août 2012, du 13 février 2015, du 12 novembre 2018 et du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36bis.§ 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour, l'étranger en fait la déclaration auprès des services de police du lieu où la perte, le vol ou la destruction a été constaté ou de sa commune de résidence principale. § 2. L'étranger peut, également, faire sa déclaration auprès du **** du Registre national visé à l'article 6****, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux document de séjour.

Après avoir déclaré la perte, le vol ou la destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour auprès du **** visé à l'alinéa 1er, l'étranger doit se rendre auprès des services de police visés au paragraphe 1er. § 3. Sous réserve de l'alinéa 2, les services de police délivrent à l'étranger une attestation de perte, de vol ou de destruction établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et en transmettent une copie à la commune de résidence principale de l'étranger qui la conserve dans le dossier de l'étranger ainsi qu'au **** visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Si nécessaire et, notamment, en cas de perte, de vol ou de destruction à répétition, les services de police ouvrent une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction.

Les services de police ne délivrent pas l'attestation visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants : 1° la durée de validité du titre ou document de séjour perdu, volé ou détérioré est expirée ;2° le titulaire du titre ou document de séjour n'est plus admis ou autorisé au séjour sur le territoire du Royaume ;3° le titulaire du titre ou document de séjour fait l'objet d'une radiation d'office des registres de la population. § 4. **** **** visé au paragraphe 2, alinéa 1er et au paragraphe 3, alinéa 1er charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats dont sont pourvus les titres et les documents de séjour électroniques perdus, volés ou détruits de telle sorte que les fonctions électroniques du titre ou du document de séjour électronique soient définitivement mises hors service.

La commune de résidence de l'étranger procède à l'annulation du titre ou du document de séjour perdu, volé ou détruit. § 5. Si un titre ou un document de séjour déclaré perdu, volé ou détruit est retrouvé, il doit être restitué à l'administration communale, qui procède immédiatement à la destruction physique de la carte. En aucun cas, un étranger ne peut être titulaire ou porteur de plus d'un titre, d'un document de séjour ou d'une attestation visée au paragraphe 3. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36**** rédigé comme suit : «

Art. 36****.Lorsque la perte, le vol ou la destruction des documents de séjour visés à l'article 31 ou de tout autre document de séjour se produit en dehors du territoire du Royaume, l'étranger, lors de son retour en ****, en fait la déclaration auprès des services de police du lieu de sa résidence principale.

Pour le surplus, l'article 36bis, §§ 2 à 5 trouve à s'appliquer. ».

Art. 23.A l'article 51, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans l'attente de la délivrance de son document attestant de son enregistrement, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8****. » ; 4° l'article 51 est complété par la paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Le document provisoire attestant de l'enregistrement est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de l'enregistrement réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité. ».

Art. 24.A l'article 55, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « d'un «*****» conforme » sont remplacés par les mots «*****» ;2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : «*****» ; 3° l'article 55 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le document provisoire attestant de la permanence du séjour est délivré gratuitement.Le coût du document attestant de la permanence du séjour réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité. ».

Art. 25.Dans l'article 57, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et, dans sa version française, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 26.Dans l'article 76, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 27.Dans l'article 77, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 28.Dans l'article 80, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 29.Dans l'article 85, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992 et du 3 février 1995, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****».

Art. 30.Dans l'article 91, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 31.Dans l'article 92, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****».

Art. 32.Dans l'article 98, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 33.Dans l'article 100, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007, les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 34.A l'article 110bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 5, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 35.Dans l'article 110****, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 36.Dans l'article 110****, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 37.L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2020 est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 40.L'annexe 8, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 41.L'annexe 8bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté.

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8**** qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8quater qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.

Art. 44.L'annexe 9, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 8 au présent arrêté.

Art. 45.L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 9 au présent arrêté.

Art. 46.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 est remplacée par l'annexe 10 au présent arrêté.

Art. 47.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, les titres de séjour et les documents de séjour visés à l'article 31 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. § 2. **** annexes 8 établies sous format papier et ne comportant pas de durée de validité doivent être remplacées par le document visé à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 8° ;

**** annexes 8bis établies sous format papier et ne comportant pas de durée de validité doivent être remplacées par le document visé à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 9° ;

Dans l'attente de la délivrance de leur carte électronique, les intéressés restent en possession de leur document de séjour actuel.

Art. 48.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Art. 49.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 12 juin 2020.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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