Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mai 2000
publié le 03 juin 2000

Circulaire. - Arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins

source
ministere de l'interieur
numac
2000000405
pub.
03/06/2000
prom.
12/05/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


12 MAI 2000. - Circulaire. - Arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins


A Madame le Gouverneur de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Messieurs les Gouverneurs de province, Pour information : Au Collège des bourgmestre et échevins Aux Conseillers communaux Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur l'Echevin, Madame, Monsieur le Conseiller communal, La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000427 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000486 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale (1) attribue à la commune la compétence : - de majorer les jetons de présence d'un conseiller communal si ce conseiller dispose d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, qui sont réduits en raison de ces jetons de présence.

La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000427 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000486 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer pose deux conditions : 1. le conseiller communal concerné doit en faire lui-même la demande; 2. le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. - de majorer le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin si ce bourgmestre ou cet échevin dispose d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, qui sont réduits en raison du traitement dont il bénéficie comme échevin ou comme bourgmestre.

Ici aussi sont ajoutées les conditions suivantes : 1. le bourgmestre ou l'échevin concerné doit en faire lui-même la demande; 2. le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement respectivement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Le législateur confie au Roi le soin de déterminer la manière dont la commune doit procéder pour compenser la perte de revenus subie par le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller communal. Tel est l'objet de l'arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins (2).

Le système suivant a été élaboré à cette fin : A. Mode d'introduction de la demande. 1. Le membre du conseil communal qui souhaite bénéficier d'une majoration de ses jetons de présence adresse sa demande au collège des bourgmestre et échevins.La demande est introduite par lettre recommandée. Il joint à cette demande : a. une attestation du receveur communal indiquant : - soit le montant brut total des jetons de présence qui lui ont été alloués durant l'année précédant l'introduction de la demande; - soit, si le conseiller communal est entré en fonction depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel moyen du jeton de présence.

L'attestation délivrée par le receveur communal indique également le nombre de réunions du conseil auxquelles le conseiller communal concerné a participé durant la période considérée. b. une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence perçus par le conseiller communal. L'attestation doit mentionner : - le montant de la réduction; - la majoration du jeton de présence à prévoir pour que, compte tenu précisément de ces majorations, le conseiller communal concerné ne subisse aucune perte supplémentaire de revenus. Le Conseil d'Etat a en effet fait observer que les majorations de jetons de présence qui seront consenties par la commune pourront à leur tour avoir pour conséquence d'entraîner une réduction supplémentaire de ces revenus de remplacement, pouvant justifier une nouvelle demande de majoration visant à compenser cette nouvelle perte de revenus subie par l'intéressé.

Selon le Conseil d'Etat, la procédure mise en place risque donc de se répéter jusqu'au moment où l'équivalent du revenu de remplacement sera pris en charge par la commune. 2. Le traitement des bourgmestres et échevins de communes de moins de 50.000 habitants peut également être majoré. A cette fin, la demande doit être adressée au collège des bourgmestre et échevins, également par lettre recommandée.

Le bourgmestre ou l'échevin joint à cette demande : a. une attestation du receveur communal indiquant : - soit le montant total du traitement brut qu'ils ont perçu durant l'année précédant l'introduction de la demande; - soit, si le bourgmestre ou l'échevin est entré en fonction depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel brut du traitement de bourgmestre ou d'échevin.

Si le bourgmestre ou l'échevin a également obtenu une réduction de son traitement sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 4, NLC, l'attestation indique en outre le montant de cette réduction. b. une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires et qui sont réduits ou supprimés en raison du traitement perçu par le bourgmestre ou l'échevin. L'attestation mentionne : - le montant de la réduction; - si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin, la part complémentaire du traitement de bourgmestre ou d'échevin à laquelle le mandataire visé devrait renoncer pour pouvoir maintenir le bénéfice complet de ses autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires; - les majorations du traitement à prévoir pour que l'échevin ou le bourgmestre concerné ne subisse aucune perte de revenus précisément en raison de cette majoration. Cette disposition trouve également son fondement dans l'observation susvisée du Conseil d'Etat.

B. Traitement de la demande a. Procédure 1.Le collège des bourgmestre et échevins inscrit la demande à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil communal qui suit la réception de la demande. Il formule une proposition qui est soumise au conseil communal. 2. Le conseil peut approuver, modifier ou rejeter la proposition.Il peut également poser des questions complémentaires, tant au mandataire concerné qu'aux organismes payeurs concernés. Ensuite, la demande est à nouveau inscrite à l'ordre du jour du conseil communal. 3. Le collège notifie la décision du conseil à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.b. Date de prise d'effet La majoration des jetons de présence ou du traitement produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil.c. Changement dans la situation du mandataire. En cas de changement dans sa situation pécuniaire, le mandataire est tenu d'en aviser immédiatement le conseil par lettre recommandée à la poste. d. Entrée en vigueur de l'arrêté royal La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000427 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000486 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale fermer modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale, est entrée en vigueur le 1er août 1999.C'est la raison pour laquelle l'arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins entre également en vigueur à cette date.

Le mandataire qui souhaite recourir à cette loi ou à cet arrêté royal peut donc introduire une demande à effet rétroactif qui remonte au plus tôt au 1er août 1999. Il s'agit d'une exception à la règle selon laquelle la majoration des jetons de présence ou de traitement produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil.

C. Remarque générale.

Dans le cas où le mandataire perçoit différents traitements, pensions indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, il doit présenter une attestation émanant de chacun des organismes payeurs.

La majoration éventuelle des jetons de présence ou traitement sera calculée sur la base du montant total que le mandataire reçoit.

Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires en vue de publier la présente circulaire au Mémorial administratif de votre province.

Elle paraîtra également au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne. _______ Notes (1) Moniteur belge du 28 juillet 1999. (2) Moniteur belge du 13 avril 2000.

^