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Arrêté Royal du 12 mai 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2003003290
pub.
20/06/2003
prom.
12/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/12/2003003290/moniteur
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12 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes, l'AR/CIR 92


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de déterminer la nature des prestations visées à l'article 14525, alinéa 2, 4° (lire alinéa 3, 4°) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par l'article 110, A, de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et les modalités d'application de la réduction d'impôt.

L'article 14525, CIR 92 contient une mesure relative aux dépenses faites en vue de la rénovation, avec ou sans emprunt hypothécaire, d'une habitation sise dans une zone d'action positive des grandes villes.

Cet incitant consiste en ce que le contribuable qui a fait exécuter un ou plusieurs travaux de rénovation à son habitation bénéficiera d'une réduction d'impôt.

Les prestations visées à l'article 14525, alinéa 3, 4°, CIR 92, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Il est fait référence à la législation en vigueur en matière de T.V.A., par similitude avec la disposition reprise à l'article 62 de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction complémentaire d'intérêts pour les emprunts hypothécaires contractés en vue de la rénovation d'une habitation (articles 104, 9° et 115, CIR 92).

En l'occurrence, il n'a pas été donné suite à l'avis du Conseil d'Etat qui estimait ne pas devoir reprendre certains travaux figurant dans ladite rubrique.

En effet, il n'est pas apparu opportun de donner des portées différentes à la notion de « rénovation d'une habitation ».

En outre, le texte est moins restrictif que celui suggéré par le Conseil d'Etat mais respecte mieux l'objectif du Gouvernement qui est d'améliorer le cadre de vie et l'habitat dans les zones urbaines défavorisées.

Par ailleurs, l'arrêté prévoyait que les prestations relatives à des travaux de rénovation doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401, CIR 92.

Le Conseil d'Etat estime que cette précision doit être supprimée puisqu'elle reproduit la règle énoncée à l'article 14525, alinéa 3, 4°, CIR 92. Sur cet aspect, on s'est conformé à l'avis du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les modalités d'application, l'arrêté stipule que la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré doit : - préciser l'habitation où sont exécutés les travaux; - confirmer, sur la base d'une attestation établie par le client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans; - comporter la mention « Exécution de travaux visés à l'article 6312, AR/CIR 92 », attestant par là que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application de la présente disposition; - établir, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés par la présente disposition et les autres travaux.

En outre, le contribuable qui sollicite la réduction d'impôt doit joindre à sa déclaration ladite facture et la preuve du paiement de celle-ci.

L'arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.310/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 9 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant, en matière de réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes, l'AR/CIR 92 », a donné le 14 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « L'urgence est motivée par le fait : - que l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi-programme du ... 2003, trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la réduction d'impôt relative aux dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes; - que le présent arrêté royal a pour but de déterminer la nature des prestations et de régler les modalités d'application de la réduction; - que cet arrêté doit être porté le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; - qu'il doit dès lors être pris d'urgence. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. 1. Le projet d'arrêté trouve son fondement dans l'article 14525, alinéa 8, du CIR 1992, inséré par l'article 110, A), de la loi-programme du (...) avril 2003 (1). Cette disposition charge le Roi de déterminer « la nature des prestations visées à l'alinéa 2, 4° (lire alinéa 3, 4°) et les modalités d'application de la réduction (d'impôt) ».

Il résulte de l'article 14525, alinéa 3, 4°, du CIR 1992, lu conjointement avec l'alinéa 1er de cet article, que les prestations visées à l'alinéa 3, 4°, sont les prestations relatives à des travaux de rénovation qui sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du CIR 1992.

Or, comme l'inspecteur des Finances l'observe dans son avis du 1er avril 2003, l'article 6312, en projet, prend en considération l'ensemble des prestations visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et permet ainsi que la réduction d'impôt s'applique à des prestations telles que des travaux de réparation et d'entretien qui n'entrent pas dans la catégorie des travaux de rénovation.

Le texte de l'article 6312, en projet, sera adapté en conséquence pour exclure expressément les prestations qui n'entrent pas dans la catégorie des travaux de rénovation. 2. L'article 6312, § 1er, alinéa 2, en projet, reproduit la règle énoncée à l'article 14525, alinéa 3, 4°, du CIR 1992.Ce procédé doit être évité car il donne l'apparence que l'auteur du projet serait compétent pour modifier la règle législative énoncée dans le CIR 1992, alors qu'il ne l'est pas.

L'alinéa 2 sera dès lors omis.

La chambre était composée de Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre.

MM. : P. Vandernoot, J. Jaumotte, conseillers d'Etat.

Mme C. Gigot, greffier.

La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, C. Gigot. M.-L. Le président.

Willot-Thomas. _______ Notes (1) Ce projet de loi a été voté par la Chambre (Doc.parl., Chambre, session 2002/2003, n° 50-2343), évoqué par le Sénat (Doc. parl., Sénat, session 2002/2003, n° 2-1566) et retransmis à la Chambre pour sanction royale le 3 avril 2003.

12 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes, l'AR/CIR 92 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14525, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la réduction d'impôt relative aux dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes; - que le présent arrêté royal a pour but de déterminer la nature des prestations et de régler les modalités d'application de la réduction; - que cet arrêté doit être porté le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; - qu'il doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 35.310/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVocties , rédigée comme suit : « Section XXVocties - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14525)

Art. 6312.§ 1er. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

L'entrepreneur enregistré qui effectue les travaux doit délivrer une facture qui : a) précise l'habitation où sont exécutés les travaux;b) confirme, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;c) confirme que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1er, alinéa 1er par la mention de la formule « Exécution de travaux visés à l'article 6312, AR/CIR 92 » et qui établit, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1er, alinéa 1er et les autres travaux. § 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14525 du Code précité, doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable concernée l'original ou une photocopie certifiée conforme par lui : - des factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14525 du même Code; - de la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 17 avril 2003 - première édition.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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