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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201045
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201045/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2001 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66597/CO/142.01) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) sont adaptés le 1er mai de chaque année à l'index selon la formule de « index social » (moyenne des 4 mois) d'avril de l'année en cours/avril de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Tensions barémiques

Art. 7.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la classification professionnelle, sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories selon les tensions barémiques précitées. CHAPITRE V. - Règles d'arrondissement Section 1re. - Règles d'arrondissement en BEF

Art. 8.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires à l'index, sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. Section 2. Règles d'arrondissement en EUR

Art. 9.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1 210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro; toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : - de ...,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; - de ...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 10.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.

Art. 11.Les augmentations et adaptations salariales prévues en 2001, comme inscrites dans la convention collective de travail sur les salaires horaires du 18 juin 2001, sont calculées en BEF, puis la tension est calculée. La conversion en EUR (tension 100) se fait ensuite et la tension est à nouveau calculée.

A partir du 1er janvier 2002, les augmentations et adaptations salariales sont calculées en EUR (tension 100) et c'est ensuite que la tension est calculée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 juin 1999, conclue au sein de Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53808/CO/142.01.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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