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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201076
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201076/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67434/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 110, § 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), modifié par l'article 12 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention doivent pouvoir se prévaloir, au moment de la cessation du contrat de travail, de 33 années de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991). En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration.

Art. 5.Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire visé à l'article 111, §§ 1er et 2 de la loi précitée du 26 mars 1999, ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné demeurent à charge de l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, prolongeant différentes conventions collectives de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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