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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201077
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201077/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 juillet 2003 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 4 août 2003 sous le numéro 67066/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et coordonne la convention collective de travail du 17 mai 1999 concernant la prime de fin d'année, ratifiée par arrêté royal du 10 août 2001 (publiée au Moniteur belge du 12 décembre 2001, numéro d'enregistrement 51050/CO/111.03). CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 4.Montant et base de calcul. 4.1. Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut : - à l'exclusion du salaire garanti en cas de maladie mais inclusivement le salaire normal correspondant aux premiers quatorze jours calendriers d'absence pour maladie, pour autant que cette période soit ininterrompue et que l'ayant droit ait une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise. Le salaire normal à prendre en considération est égal au salaire qui serait payé pour des jours effectivement prestés; - à l'exclusion du salaire afférent aux prestations supplémentaires; - majoré des éléments suivants : - le salaire normal correspondant à toutes les journées d'absences dues à un accident de travail, pour autant que l'intéressé ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins quatre semaines; - le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - le salaire normal pour les jours fériés légaux; - le salaire normal pour les jours d'absence pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de repos de grossesse et d'accouchement; - le salaire normal pour les heures prestées dans le cadre du temps de transition prévu par l'arrêté royal du 11 janvier 2001 (Moniteur belge du 24 janvier 2001). 4.2. Le salaire payé pour jours de compensation dans le cadre d'heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail fait partie intégrante du salaire brut annuel à prendre en considération pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 5.Moment du paiement.

Le montant de la prime de fin d'année, ou le solde de ce montant en cas de paiement d'acomptes, est payé dans le courant du mois de janvier qui suit l'année de référence, sauf pour les ouvriers quittant l'entreprise à la suite d'une situation déterminée sous l'article 5.3.

Art. 6.Ayants droit. 6.1. Ce montant est dû aux ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 31 décembre de l'année de référence. 6.2. Les ayants droit d'un ouvrier décédé dans le courant de l'année de référence, ont droit à la prime de fin d'année à raison du salaire brut que l'intéressé a reçu. 6.3. Ce pourcentage de 8,33 p.c. est appliqué sur le salaire gagné pendant l'année de référence, suivant les mêmes modalités que sous l'article 3 : - en cas de licenciement autre que pour motifs graves; - en cas de préavis donné par l'ouvrier pendant la période de sa mise en chômage partiel; - en cas de fin d'un contrat d'une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, ou un contrat de travail temporaire tel que prévu par la convention collective de travail numéro 36 du Conseil national du travail du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ou d'un contrat de remplacement.

Dans ces dernières éventualités, le paiement de la prime a lieu au moment du départ de l'ouvrier. 6.4. L'ouvrier qui ne quitte pas le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques pendant l'année de référence et qui a été occupé par divers employeurs ressortissant à ce secteur, reçoit de chacun de ceux-ci une partie de la prime de fin d'année proportionnelle à la présence dans les entreprises. 6.5. De même, un ouvrier qui quitte son employeur dans le courant de l'année de référence, mais qui revient au service de ce même employeur, reçoit une prime de fin d'année proportionnelle à ses prestations cumulées, pour autant qu'il soit présent chez cet employeur au 31 décembre de l'année de référence. 6.6. L'ouvrier qui quitte l'entreprise suite à la prépension de retraite ou pension ou suite à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée ou du contrat de stage a droit à la prime de fin d'année en fonction du salaire brut touché durant la période de référence. Dans le cadre des cas précités, le paiement de la prime s'effectuera au moment du départ de l'ouvrier.

Art. 7.Notion d'année de référence.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par "année de référence" : l'année civile qui précède le paiement de la prime. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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