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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, octroyant une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201309
pub.
28/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201309/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, octroyant une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, octroyant une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69670/CO/209) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail coordonne les règles, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, comme fixées dans la convention collective de travail des 30 janvier et 2 mars 1992, relative aux conditions de travail pour le Brabant, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 27 novembre 1997) et dans l'accord régional du 13 novembre 2003. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employés" il faut entendre : les employés tant masculins que féminins.

Les dispositions de cette convention collective de travail s'appliquent uniquement aux employés barémisés et barémisables. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de référence.

L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année considérée. CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est égal à 6,66 p.c. de la rémunération annuelle brute. La rémunération annuelle brute est calculée sur base de la rémunération pour les prestations effectives et les périodes assimilées.

La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. CHAPITRE V. - Assimilations

Art. 5.Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : - le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; - le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; - le salaire journalier garanti; - les jours de vacances annuelles; - les jours fériés; - le petit chômage; - les jours de réduction de temps de travail; - la formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale; le congé d'ancienneté. CHAPITRE VI. - Prorata temporis

Art. 6.Pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté à la date de leur départ, la prime de fin d'année est accordée prorata temporis aux employés : - licenciés dans le courant de l'année de référence, sauf en cas de licenciement pour motif grave; - qui quittent l'entreprise pour prendre leur pension; - dont le contrat de travail à durée déterminée prend fin.

Art. 7.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux systèmes existant dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de fin d'année et qui sont plus favorables. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2004 et peut être résiliée moyennant une lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et moyennant un délai de préavis de 6 mois. CHAPITRE VIII. - Abrogation

Art. 9.Les parties conviennent d'abroger le chapitre III, prime de fin d'année, de la convention collective de travail des 30 janvier et 2 mars 1992 à partir du 1er janvier 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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