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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201322
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 septembre 2003 Prépension pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68733/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 4.L'âge d'accès à la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Art. 5.L'âge d'accès à la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour les employés qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans de travail avec des prestations de nuit conformément la convention collective de travail 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, dont les 10 dernières années au moins sont prestées auprès du dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

Cette disposition vaut à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à l'exception de l'article 3, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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