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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201326
pub.
29/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201326/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le remorquage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le remorquage Convention collective de travail du 23 juin 2003 Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (Convention enregistrée le 29 août 2003 sous le numéro 67289/CO/139.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le remorquage.

Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 mars 1971), article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Dispositions générales Durée du travail et système de travail

Art. 2.Le temps de travail, excepté les congés payés, est fixé à 1 568 heures sur base annuelle, ce qui revient à une moyenne de 32,57 heures par semaine.

Le solde de l'année civile (au-dessus de 1 568 heures) est payé à 100 p.c.

Le travail est organisé sur la base de 4 semaines sur une période de 13 semaines étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours civils est prévue immédiatement après.

Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour.

Il est prévu 11 heures de repos par jour dont une période de repos continue à bord de 8 heures est garantie sur un lieu de mouillage sain. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit un branchement électrique à quai.

Rémunération système de travail

Art. 3.La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein par 12.

La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de relais et le supplément de système sont intégrés dans un "lump sum" et ne peuvent pas être revendiqués par événement.

Dans le "lump sum", il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe de départ et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert de la liste de contrôle.

Les heures supplémentaires sont payées si dans des circonstances exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour.

En cas de prestation effective au cours de la 14e heure, un supplément de 50 p.c. et 100 p.c. est octroyé les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir de la 15e heure. - jours ouvrables : 150 p.c.; - dimanches et jours fériés : 200 p.c.

Toute prestation dans un bloc de repos est considérée et payée comme heures supplémentaires. a) Le bloc de repos garanti Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de circonstances imprévues et/ou de force majeure.Seules les circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de repos garanti.

Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef et moyennant l'accord du capitaine du bateau de remorquage. En cas d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à une heure complète de repos à compenser. b) Naviguer en promotion Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il sera tenu compte des blocs de repos.La prestation en promotion est rémunérée au salaire et au "lump sum", augmentés de 1/7e par jour de prestation du salaire normal en propre fonction. c) Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque est rémunérée comme du travail supplémentaire.L'heure de remise de la remorque est donc reculée. d) Temps de repos Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de repos de 3 heures dont la première heure est payée.La programmation de ces 3 heures de repos, payées et non payées se fait par les chefs de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos est pris sous la forme d'heures complètes. e) Relais après 24 heures de travail Lorsqu'un travailleur a travaillé pendant 24 heures à cause des circonstances et demande un relais, on fait appel à un remplaçant. Pour le travailleur qui est remplacé, le transport sera réglé ou les frais de transport sont payés. Le temps du déplacement et 8 heures de repos sont respectés.

Salaires de base

Art. 4.Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de base suivants sont en vigueur dans tous les secteurs à partir du 1er janvier 1991 : Pour la consultation du tableau, voir image L'indice de réference est divisé en tranches de 0,79 points et donne lieu à une augmentation ou une diminution, de 2,5 p.c. du salaire de base calculé sur 130,667 heures, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure.

Indices de référence Pour la consultation du tableau, voir image En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.) sont rajustés par les montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Salaire mensuel de base réel

Art. 5.A. Salaire réel (à l'indice 1er décembre 2001) Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires réels sont calculés sur 1 568 fois le salaire horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er janvier 2002.

B. "Lump sum" (à l'indice 1er décembre 2001) Le "lump sum" comprend un forfait pour le supplément de système, l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le "lump sum" réel est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7 A, D, E. Les montants suivants sont d'application au 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

C. Réduction de salaire depuis le 1er juillet 1999 La réduction de 1 p.c. du salaire brut est uniquement appliquée sur le salaire de base à l'exclusion de toutes les indemnités, heures supplémentaires ou n'importe quel autre montant.

Par "salaire de base" on entend : pour les navigants port : salaire horaire x 130,667 du mois de janvier de l'année concernée.

Promotion et réglementation concernant les brevets

Art. 6.Lors de chaque promotion, le travailleur concerné est obligé de naviguer dans un grade inférieur. - Capitaine dans le grade de timonier; - Timonier dans le grade matelot; - Motoriste dans le grade d'assistent-motoriste.

Le travailleur conserve le salaire du grade supérieur. Ces dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années après l'entrée en vigueur de la promotion.

Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de motoriste, doivent disposer de la formation et des brevets requis par l'employeur. Ces travailleurs recoivent une formation à bord en tant que membre de l'équipage surnuméraire, tel que prévu par l'employeur pendant un certain nombre de gardes et payés au minimum comme stagiaire. Après cette formation, les travailleurs concernés sont immédiatement employables comme motoriste. Les travailleurs matelots peuvent obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets déjà fixés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation.

Indemnités

Art. 7.A) Indemnité de système Pour le système de travail dans la présente convention collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel réel est payé ("lump sum").

B) Jour férié régional (flamand) Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures sont payées en supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce jour férié.

C) Indemnité pour les jours fériés légaux Le calcul de l'indemnité de jour férié est égal à 8 heures par jour férié et celle-ci est payée à la fin du mois dans lequel tombe ce jour férié.

D) Indemnité de relais Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 16 fois le salaire horaire, divisé par 12 mois à partir du 1er janvier 2002 et égale 1,3333 heure par mois ("lump sum").

E) Supplément pour le travail du dimanche Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 4 dimanches de 14 heures sur 13 semaines égale 16 dimanches sur base annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois à partir du 1er janvier 2002 est de 18,6667 par mois ("lump sum").

F) Travail pendant des jours fériés légaux Les jours fériés légaux, les heures réellement présentes sont payées lors du paiement mensuel.

G) Indemnité de déplacement Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée, indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou pas.

Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans l'abonnement social est payée au prorata de 1 abonnement hebdomadaire et calculée jusqu'aux points de relais.

Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule et, ce, à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,25 EUR/km est payée.

Lorsqu'un travailleur, par une raison approuvée par l'employeur, retarde ou avance la remorque plus tôt ou plus tard que la date de relais normale, l'employeur réglera le transport et/ou remboursera les frais de transport à 0,25 EUR par kilomètre, étant entendu qu'une seule distance est payée entre le lieu de relais et le domicile et une seule distance entre le domicile et le lieu de relais.

H) Logement - repas L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement d'équipe.

Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 EUR par jour effectivement presté est déclaré comme avantage en nature par travailleur.

I) Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur est indemnisé pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de négligence du travailleur.

J) Frais pour formations Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les entreprises pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la participation au cours à deux fois.

K) Indemnité de lavage Par jour presté, une indemnité de lavage de 0,6197 EUR est octroyée.

Art. 8.Prime de fin d'année Une prime de fin d'année est octroyée à la fin de chaque année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur et démission.

Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au moins 75 jours O.N.S.S. (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin d'année s'élève à 141,575 heures.

Les ouvriers mis en retraite (pension) dans l'année écoulée ont droit à une prime complète.

En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la veuve ou aux héritiers légaux.

Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées de l'emploi pour un maximum de 12 mois.

Mode de calcul de la prime de fin d'année : Les pour cent sont calculés sur base de 141,575 fois le salaire horaire du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au salaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Les heures supplémentaires sont également exclues.

Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata temporis par mois complet.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 9.Prime de départ Lors de la mise en (pré)pension du travailleur, celui-ci reçoit une prime de départ qui s'élève à 30,71 EUR par année de service au 1er janvier 2002. Ce montant est adapté chaque année à l'évolution des salaires.

Par année de service on entend chaque période de 12 mois entre la date d'engagement et la date de mise en retraite.

Cette prime n'est due qu'aux travailleurs qui ont au moins 15 ans de service.

Congé d'ancienneté

Art. 10.Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la prise, il doit le demander 7 jours d'avance au coordinateur du port.

L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férie. Le supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté tombe un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est incluse dans la prise du congé d'ancienneté.

Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur la base du salaire horaire en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce celui-ci a déjà été octroyé au moment de la prestation.

Les formalités administratives se font comme suit : - prise d'une garde d'ancienneté à un jour de semaine : salaire de base (13 heures) + "lump sum" moins indemnité d'équipe 10 p.c.; - prise d'une garde d'ancienneté à un dimanche ou à un jour férié : salaire de base (13 heures) + "lump sum"moins indemnité d'équipe 10 p.c. et aux jours fériés 13 heures de supplément du dimanche; - paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13 heures).

Lorsque l'ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 heures par jour.

A partir de 35 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé.

Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation plafond accidents de travail.

Art. 11.Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978) et/ou de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.

Le jour de carence en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et/ou de la loi du 1er avril 1936 est supprimé à partir du 1er juillet 2003.

Le salaire hebdomadaire et mensuel garanti est calculé sur la base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait travaillé normalement pendant cette période.

L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposé être comprise entre 00.00 heure et 24.00 heures.

La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à la date initiale mentionnée sur le certificat médical.

En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de l'application à part entière de la législation en la matière.

En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant supplémentaire de 1.239,47 EUR en plus du plafond prévu dans la législation sur les accidents de travail.

Le plafond s'élève à 25.386,29 EUR au 1er janvier 2002.

Vacances annuelles

Art. 12.Le congé annuel légal pour les services de remorquage portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur une période de 13 semaines.

Petit chômage

Art. 13.Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du salaire pour les circonstances suivantes.

Dans ce contexte on entend par jours : les jours de prestation payés à 14 heures par jour.

Occasion et durée 1. Mariage du travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage (civil ou religieux). 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie. 4. Accouchement de l'épouse du travailleur.La naissance d'un enfant du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du mariage).

Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement. Pour les accouchements qui ont lieu après le 30 juin 2002, le travailleur a droit à dix jours dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la mutuelle. 5. Adoption d'un enfant. Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois suivant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du ménage. A partir du 1er juillet 2002 le travailleur a droit à dix jours à choisir dans les trente jours suivant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du ménage. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la mutuelle. 6. Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint/e, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles. 9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe. Participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête de la jeunesse laïque, là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour normal de non-activité. 10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. 11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le tribunal du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire. 13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de dépouillement, lors des élections du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu par la firme. Un jour.

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les numéros 7 et 8.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les numéros 6 et 7.

Congé familial

Art. 14.Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de sécurité sociale.

Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, précitée, et des dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses (Moniteur belge du 6 décembre 1991). Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de sécurité sociale.

Interruption de carrière professionnelle

Art. 15.Les travailleurs bénéficient des dispositions légales concernant l'interruption de carrière professionnelle et du "crédit-temps" à partir du 1er janvier 2002.

La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à 3 mois et ne peut pas dépasser le délai de 1 an.

Le travailleur est tenu d'introduire la demande trois mois avant la date initiale de l'interruption de carrière.

Délais de préavis

Art. 16.Les délais de préavis pour les travailleurs sous contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, dans le cadre de la loi du 1er avril 1936, précitée, sont fixés comme suit : Si le préavis émane de l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 36 jours civils; - entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 90 jours civils; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 120 jours civils.

Quand le préavis est donné par le travailleur, les délais susmentionnés sont réduits de moitié.

Cette disposition entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Contrats à durée déterminée

Art. 17.Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée sont égales à celles des personnes liées par un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de l'ancienneté au sein de l'entreprise.

Dégradation

Art. 18.En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé d'accepter une dégradation suite au "régime STCW 95".

La prime de fin d'année est payée au prorata suivant la fonction exercée pendant l'année en cours.

Pension extralégale

Art. 19.Les droits concernant les avantages complémentaires sont définis dans la réglementation en la matière.

Indemnité examen médical

Art. 20.Lorsque le travailleur se rend, en dehors des heures de service, au service de prévention et de protection externe pour un examen médical personnel, il lui est octroyé une indemnité égale à deux heures et les frais de déplacement.

Assurance d'hospitalisation

Art. 21.L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance d'hospitalisation standard.

Fonction adaptée

Art. 22.Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa fonction, recoit une fonction adaptée. Toutefois, ils maintiennent leur prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée.

Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent également un autre emploi, sans qu'ils doivent pour autant être en service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin d'année la plus élevée.

Durée et dénonciation

Art. 23.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 23 juin 2003 jusqu'au 31 décembre 2005. Au cours de la durée de la présente convention collective de travail une des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée, adressée au président de la commission paritaire et à l'autre partie, notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 3 mois.

Sauf requête contraire d'une des parties signataires, la présente convention collective de travail est tacitement prorogée après le 31 décembre 2005.

Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser des revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale.

Art. 24.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activités les services de remorquage (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63339/CO/139).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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