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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201337
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201337/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 8 juillet 2002 Prime de fin d'année dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de la Flandre orientale (Convention enregistrée le 30 octobre 2002 sous le numéro 64364/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis dans la Flandre orientale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, ni à Alcatel-Bell Telephone S.A., Philips S.A., Bekaert S.A., Volvo Cars Gent S.A., Volvo Europa Truck S.A. et Nieuwe Scheldewerven S.A. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités particulières

Art. 2.Les parties conviennent que l'article 5 du chapitre V, "Prime de fin d'année" de la convention collective de travail des 9 mai et 24 septembre 1979, fixant les conditions de travail des ouvriers occupés dans certaines entreprises de fabrications métalliques situées dans le Pays de Waes, enregistrée au Greffe sous le numéro : 6086/CO/111-1 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1980 (Moniteur belge du 6 août 1980) est abrogé à partir du 8 juillet 2002.

Art. 3.Le champ d'application de la convention collective de travail des 6 et 18 décembre 2000 concernant les modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année dans le secteur du métal pour la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, enregistrée au Greffe sous le numéro 56202/CO/111 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 3 octobre 2002), est étendue à l'entière province de la Flandre orientale, à l'exception des entreprises exclues par l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 8 juillet 2002.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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