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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prolongation de la prépension à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201338
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201338/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prolongation de la prépension à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prolongation de la prépension à 56 an srelative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 février 2003 Prolongation de la prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66181/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prolongation de la prépension à 56 ans

Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 5 septembre 2002 relative à la prépension (arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 17 octobre 2003) est remplacé par les dispositions suivantes : "Le congé en vue de la prépension tel que prévu dans l'article 3, § 1er ou 2 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003." § 2. L'article 3, § 3, de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La condition d'âge de 56 ans ou de 58 ans doit être remplie dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail." § 3. L'article 7, premier alinéa de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003."

Art. 3.§ 1er. L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 5 avril 2001 relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie du sucre et de ses dérivés (enregistrée sous le n° 57085/CO/118.06) est remplacé par les dispositions suivantes : "Le congé en vue de la prépension tel que prévu dans l'article 3, § 1er ou 2 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003." § 2. L'article 3, § 3 de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La condition d'âge de 56 ans ou de 58 ans doit être remplie dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail." § 3. L'article 7 de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003."

Art. 4.§ 1er. L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 5 avril 2001 relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie de la transformation de légumes (enregistrée sous le n° 57086/CO/118.09) est remplacé par les dispositions suivantes : "Le congé en vue de la prépension tel que prévu dans l'article 3, § 1er ou 2 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003." § 2. L'article 3, § 3, de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La condition d'âge de 56 ans ou de 58 ans doit être remplie dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail." § 3. L'article 7 de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003."

Art. 5.§ 1er. L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (arrêté royal du 11 juin 2002, Moniteur belge du 30 octobre 2002) est remplacé par les dispositions suivantes : "Le congé en vue de la prépension tel que prévu dans l'article 3, § 1er ou 2 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003." § 2. L'article 3, § 3 de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La condition d'âge de 56 ans ou de 58 ans doit être remplie dans la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail." § 3. L'article 7 de cette même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003." CHAPITRE III. Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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