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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201345
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 14 mai 2003 Prépensions (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67690/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975).

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps

Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993). CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités complémentaires telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 55 ans et plus.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum 74,37 EUR), pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint l'âge de 58 ans avant le 1er janvier 1999.

Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le fonds de sécurité d'existence à cet effet. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2005, pour autant que les dispositions légales et/ou réglementaires le permettent.

Elle abroge les conventions collectives de travail du 26 avril 2001 et du 28 janvier 2003 concernant les prépensions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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