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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201352
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 11 mai 2001 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58651/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er est accordée une prime de fin d'année en 2001 et 2002, aux ouvriers et ouvrières qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.

Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de douze mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année payable en 2001 et 2002, est par heure effectivement prestée au moins égal à : - en 2001 : 1° Pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et les entreprises qui ne sont pas affiliées à la "Fédération des loueurs de linge de Belgique"; 21,95 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 y compris; 22,40 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 novembre 2001 y compris. 2° Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et les entreprises qui sont affiliées à la "Fédération des loueurs de linge de Belgique"; 23,95 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 y compris; 24,45 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 novembre 2001 y compris. - en 2002 : 1° Pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et les entreprises qui ne sont pas affiliées à la "Fédération des loueurs de linge de Belgique"; 22,40 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2001 y compris; 0,5553 EUR (22,40 BEF) par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 novembre 2002. 2° Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et les entreprises qui sont affiliées à la "Fédération des loueurs de linge de Belgique"; 24,45 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001 y compris; 0,6061 EUR (24,45 BEF) par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 novembre 2002.

Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante.

A partir de la date à laquelle, conformément à la convention collective de travail du 11 mai 2001, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 2 p.c. Cela veut dire que pour la période précédant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant de base, tandis que pour la période suivant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant augmenté, afin d'obtenir la prime de fin d'année.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.

Art. 5.Les dispositions du chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2001 et 2002 accordent un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination.

En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.

Art. 6.Les travailleurs qui, pour quelque raison que se soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.

Art. 7.Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission paritaire pour l'entretien du textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la présente convention collective de travail pendant la durée de la convention.

Art. 8.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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