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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 18 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime de primes d'embauche, b) la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201363
pub.
07/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 18 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime de primes d'embauche, b) la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire : a) la convention collective de travail du 18 février 2003, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime de primes d'embauche;b) la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 12 mai 2004.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes **** collective de travail du 18 février 2003 Régime de primes d'embauche (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66190/****/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.§ 1er. Les entreprises cotisant au "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes", dénommé ci-après le "fonds social" ont droit, dans certaines conditions, à une prime forfaitaire pour chaque employé qu'ils engagent dans les liens d'un contrat à durée indéterminée et au moins dans un régime de travail à mi-temps.

L'employé concerné doit avoir été licencié par l'employeur précédent, qui, lui également, doit ressortir à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Le licenciement au cours de la période d'essai ainsi que le licenciement pour motifs graves ou en vue de la **** ou de la pension de retraite légale, n'est pas pris en considération pour l'octroi de la prime.

Des recrutements dans le cadre de fusions, concentrations, redémarrages après faillite, reprises d'entreprises ou transferts d'employés au sein d'entreprises appartenant au même groupe, au sens large, n'entrent pas en ligne de compte non plus. § 2. Les primes ne sont acquises que 3 mois après la fin de la période d'essai, ou, à défaut, 6 mois après la date de l'entrée en service.

Art. 3.Le montant de la prime visée à l'article 2, § 1er est déterminé par le conseil d'administration du "fonds social" et peut être révisé à tout moment en fonction des fonds disponibles.

Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi de la prime doit être adressée au "fonds social" qui, à cette fin, met un formulaire à la disposition des employeurs. L'employeur est tenu de transmettre une copie de cette demande aux représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale. § 2. Afin d'être recevable, la demande visée au § 1er doit parvenir au "fonds social" dans les deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier. § 3. Sur requête motivée, le conseil d'administration du "fonds social" peut accorder une dérogation au délai de deux mois précité.

Art. 5.Le "fonds social" prend en charge le financement de ce régime de primes d'embauche.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. ****

Annexe 2 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes **** collective de travail du 14 mai 2003 Modification de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauches (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67681/****/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.**** convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche est modifiée comme suit : A l'article 4, § 2, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "six mois".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. ****

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