Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201369
pub.
07/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201369/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 11 juin 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57918/CO/209) CHAPITRE Ier. - Cadre

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par "employés" : les employés barémisés et barémisables.

Art. 2.Augmentations des appointements A partir du 1er mai 2001 les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1 p.c.

Art. 3.Enveloppe A partir du 1er janvier 2002, un budget récurrent d'1 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.

L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de cet article il faut entendre par "masse salariale" : la totalité des appointements bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

L'affectation de cette enveloppe est définie au niveau des entreprises par le biais d'une concertation paritaire conformément aux engagements repris en annexe à cette convention collective de travail.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise avant le 31 décembre 2001, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés d'1 p.c. au 1er janvier 2002.

Art. 4.Pension extralégale § 1er. Toutes les entreprises n'ayant pas encore mis sur pied un système de pension extralégale pour les employés barémisés/barémisables introduiront un système de pension extralégale à partir du 1er avril 2002 à concurrence de 0,5 p.c. de la masse salariale brute des employés concernés. § 2. Les entreprises sans délégation syndicale, qui en exécution de l'article 2, § 3, de l'accord national 1999-2000, enregistré sous le n° 51355/CO/209, ont introduit un système de pension extralégale approuvé par la Commission paritaire pour employés des fabrications métaliques, augmenteront au 1er avril 2002 la prime pour cette pension extralégale à concurrence de 0,5 p.c. de la masse salariale brute des employés concernés. § 3. Les autres entreprises peuvent affecter 0,5 p.c. de la masse salariale brute des employés concernés à l'augmentation de leur système de pension extralégale existant ou à d'autres avantages équivalents à partir du 1er avril 2002 moyennant un accord d'entreprise.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise avant le 31 décembre 2001, les appointements bruts effectifs des employés seront augmentés de 0,5 p.c. au 1er avril 2002. § 4. Pour l'application de cet article il faut entendre par "masse salariale brute" : uniquement la totalité des appointements bruts des employés barémisés et barémisables. § 5. Une convention collective de travail séparée fixera les modalités et les conditions pour l'exécution de cet article.

Art. 5.Exceptions Les articles 2, 3 et 4 du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2001 et 2002.

Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.

Art. 6.Barèmes nationaux minima et salaire minimum garanti Les barèmes nationaux minima en vigueur tels que définis par la convention collective de travail du 5 avril 1993 relative aux barèmes nationaux des appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997 (Moniteur belge du 27 novembre 1997), et le salaire minimum garanti tel que prévu dans l'article 4 de la convention collective de travail du 11 mai 1987 - arrêté royal du 10 mars 1988, seront augmentés de 1 p.c. au 1er mai 2001 et d'1 p.c. au 1er janvier 2002. CHAPITRE III. - Modalisation

Art. 7.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations des appointements. CHAPITRE IV. - Credit temps

Art. 8.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1re de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Le seuil est fixé à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.

Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, la commission paritaire déterminera les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière d'1/5e à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente.

Aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.

Des modalités d'application seront reprises dans une convention collective de travail séparée avant le 31 décembre 2001. CHAPITRE V. - Classification

Art. 9.Une procédure paritaire non obligatoire en matière de classification de fonctions paritaires sera reprise dans une convention collective de travail sectorielle pendant la durée de cet accord.

Art. 10.Les parties s'engagent à étudier une méthode devant conduire à une classification supplétive sectorielle avant la fin de cet accord. A cette fin il sera fait appel à des experts internes et externes. En outre, des moyens mis à disposition par les autorités pourront être utilisés. CHAPITRE VI. - Transport

Art. 11.Le plafond national pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé de l'employé, instauré par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés, est porté à 112 000 BEF à partir du 1er juin 2001.

Les entreprises où l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 en matière de frais de transport entraîne un coût supplémentaire important suite à des engagements propres à l'entreprise, peuvent imputer ce coût supplémentaire sur l'enveloppe prévue à l'article 3.

Art. 12.Il est recommandé aux comités de conciliation régionaux d'examiner à leur niveau les possibilités de la mise en oeuvre de plans de mobilité. CHAPITRE VII. - Formation

Art. 13.Groupes à risque § 1er. Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés", en abrégé "IFPM-employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Afin d'en simplifier la perception, le montant forfaitaire de cette cotisation est établi à 1 250 BEF par an par travailleur occupé sous contrat de travail d'employé.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'A.S.B.L. "IFPM-employés" sera intégralement versé aux Fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les Fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. § 2. Exceptions Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement la période 2001-2002, peuvent obtenir en 2001 et en 2002 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Prolongation Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 14.Il est recommandé aux Fonds de formation paritaires pour les employés provinciaux ou sous-régionaux de prévoir des efforts supplémentaires pour les employés à risque actifs, les inactifs à risque et les personnes socialement défavorisées. CHAPITRE VIII. - Garanties syndicales

Art. 15.Les cotisations annuelles au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds Spécial pour employés", prévues aux articles 5 et 6 des conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés", rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 mai 1986, sont augmentées pour l'année 2001 comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 2 330 BEF à 2 480 BEF; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 1 430 BEF à 1 530 BEF. A partir de l'année 2002 cette cotisation est portée à : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : 62 EUR; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : 38 EUR. Le montant de cette cotisation versée au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés" qui dépasse les 1 200 BEF pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi que le montant qui dépasse les 520 BEF pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi

Art. 16.Clause de sécurité d'emploi Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.

Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996 concernant le statut de la délégation syndicale déposée au Greffe sous le numéro 41196/CO/209.

Art. 17.Accompagnement en cas de licenciement Tout employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif prévu par la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail a droit à un accompagnement, dans les limites des moyens disponibles des Fonds de formation paritaires régionaux. CHAPITRE X. - Prépension

Art. 18.L'âge de la prépension fixé à 58 ans, conformément à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'accord national 1997-1998 enregistrée au Greffe sous le numéro 44261/COB/209 prolongé par l'article 15 de le convention collective de travail du 7 juin 1999, concernant l'accord national 1999-2000, enrégistrée sous le numéro 51355/COF/209, est prorogé aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 19.Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n°46 telle qu'instaurée par l'article 5, § 2, de la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

Art. 20.Stress Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 30 mars 1999.

Art. 21.Heures supplémentaires Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à la durée du travail.

Art. 22.Dispositions accord interprofessionnel Au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques seront examinés les effets sur le secteur des dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, à exécuter par le Conseil national du travail.

Art. 23.Participation bénéficiaire Les effets au niveau du secteur de la législation en matière de participation bénéficiaire seront examinés en Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 24.Prime de fin d'année En 2002 la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques mènera une enquête au sujet de la situation existante en matière des primes de fin d'année.

Art. 25.Adaptation euro Dans le courant de 2001, une convention collective de travail sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en EUR de tous les montants ayant cours dans le secteur. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 26.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires. CHAPITRE XIII. - Durée

Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire.

Pour les dispositions à durée indéterminée, les délais de préavis prévus par les conventions collectives de travail que ces dispositions modifient sont d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^