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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201378
pub.
29/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201378/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69878/CO/140.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1.567,36 EUR est accordée en 2003 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée au personnel roulant des entreprises d'autocars.

En cas de diminution de la durée de travail, cette prime équivaut à un treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,37 EUR/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2003 est payable en deux tranches égales, avant le 31 décembre 2003 pour la première tranche et avant le 10 janvier 2004 pour la deuxième tranche.

Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2003 : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident de travail; - ont été licenciés, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier.

Les jours de vacances légales et les journées d'abence justifiée pour maladie ou accident de travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail, avec un maximum de six mois.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2003, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2003 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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