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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201380
pub.
29/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201380/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 23 octobre 2003 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69889/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence

Art. 4.Les recettes des cotisations versées au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et destinées au FERBOC suivant la convention collective de travail du 30 juin 1998 (article 4, § 3 : 1,25 p.c.) et à la promotion du bois suivant la convention collective de travail du 21 mai 2003 (article 9 : 0,50 p.c.) seront affectées, à partir du 1er janvier 2004, suivant la clé de répartition ci-après aux organismes suivants : 1,225 p.c. des salaires à 108 p.c. au "Belgian Wood Forum" pour la promotion et l'information du bois 0,46 p.c. à la "Fédération Nationale des Négociants en Bois" pour l'information sociale et la formation des employeurs 0,065 p.c. à la "Fédération Belge du Commerce d'Importation du Bois" pour l'information sociale et la formation des employeurs.

Art. 5.Les cotisations précitées, perçues à partir du 1er janvier 2004 par le fonds de sécurité d'existence seront destinées en fonction de cette clé de répartition. Au 1er janvier 2004, les réserves de fonds encore perçues par le fonds de sécurité d'existence pour la promotion du bois suivant la convention collective de travail du 21 mai 2003, seront directement transférées au "Belgian Wood Forum". CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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