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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201396
pub.
29/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201396/moniteur
moniteur
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12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Remboursement des frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 12 decembre 2003 sous le numéro 69006/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Elle ne s'applique toutefois pas aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse 29.747,22 EUR lors de l'emploi d'un moyen de transport personnel ou lors du transport organisé par l'employeur.

La rémunération annuelle brute est calculée selon les critères S.N.C.B. repris en annexe Ire de cette convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Transports en communs publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 4 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Moyen de transport personnel

Art. 6.En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel (en ce compris le vélo) l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 4 km.

Art. 7.Dans le cas où le travailleur se déplace en vélo, l'indemnité pour les déplacements au lieu de travail et à partir de celui-la, est de 0,10 EUR le kilomètre. En cas de déplacement par un moyen de transport personnel autre que le vélo, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du barème S.N.C.B., mentionné à l'article 3 de cette convention et appliqué à la distance parcourue.

Art. 8.Sauf dans le cas décrit à l'article 10, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train. CHAPITRE VI. - Transport organisé par l'employeur

Art. 9.L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 4 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Cumul des différents moyens de transport

Art. 10.Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base du barème S.N.C.B. mentionné à l'article 3 de cette convention. CHAPITRE VIII. - Epoque de remboursement

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE IX. - Modalités de remboursement

Art. 12.a) les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 4 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans leur déclaration sur l'honneur la distance parcourue; - les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe II. b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 13.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 14.Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Art. 15.Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 14.

Art. 16.L'intervention de l'employeur est calculée au prorata du nombre de jours de déplacement dans le mois. La formule de calcul proportionnel est la suivante : montant de l'intervention mensuelle x nombre de jours de déplacement : 21.

Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 17.Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective de travail.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 29 novembre 1993, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe Ire à la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre : 1) les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris, le cas échéant, des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'indice des prix à la consommation. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant douze mois. 2) les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des douze mois de travail effectif. b) par an : commissions, primes, treizième mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous 1) et 2), a).

L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1) les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances; 2) les indemnités allouées en remboursement de frais déterminés (frais de déplacements, frais de représentation, etc.); 3) les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe II à la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

DECLARATION SUR L'HONNEUR Type Je soussigné . . . . . . . . . . habitant . . . . . . . . . . travaillant . . . . . . . . . . déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 4 km au moins (train à partir de 3 km).

J'utilise un moyen de transport en commun (1) . . . . . . . . . .

La distance indiquée sur le titre de transport est de ........ km.

J'utilise un moyen de transport privé . . . . . . . . . . a) Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est un bus, tram vicinal, train (2) b) Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser est de ...........EUR. c) La distance parcourue avec mon véhicule privé est de ...........km.

J'utilise plusieurs moyens de transport.

La distance totale parcourue est de ...........km.

J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du 4 novembre 2003.

J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à chaque cas d'espèce.

Fait à ........................ le ........................

Signature, (1) Cocher la case (2) Barrer la mention inutile Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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