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Arrêté Royal du 12 mai 2006
publié le 23 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022379
pub.
23/05/2006
prom.
12/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/12/2006022379/moniteur
moniteur
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12 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005 et 13 mars 2006;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 9 juin 2005, 14 juillet 2005 et 10

novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté, qui prévoit de nouvelles règles de financement, doit paraître au Moniteur belge le plus rapidement possible car il constitue le préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant le début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant le 1er janvier 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est complété par l'alinéa suivant : « i) sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers prévus dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005. »

Art. 2.L'article 12, § 2, 5°, du même arrêté, est complété comme suit : « ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance 'responsabilité civile professionnelle' des médecins ».

Art. 3.Dans l'article 15, 30°, du même arrêté, les mots « l'article 76quater » sont remplacés par les mots « l'article 74quater ».

Art. 4.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 19bis : Les éléments dont le coût est couvert par la souspartie B9 sont les suivants : 1° les mesures de fin de carrière;2° le complément de la prime d'attractivité, visée au point 10 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;3° l'augmentation du pécule de vacances octroyé au personnel statutaire;4° le financement supplémentaire accordé pour le remplacement du personnel statutaire en absence de longue durée; 5° les créations d'emplois, visées au point 9.3. de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005. »

Art. 5.L'article 30, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003 et 15 juillet 2005 est complétée comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2006, est fixé à 4,5 %. »

Art. 6.Dans l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 11e opération, 1°, b), 1er tiret, les mots « l'article 80, 1°.» sont remplacés par les mots « l'article 78, 1°. »; 2° la 11e opération est complétée par les alinéas suivants : « 3° Dans les limites d'un budget de 12 millions d'euros (index 01/07/2005), il est octroyé aux hôpitaux généraux, à l'exclusion des services Sp et Sp soins palliatifs, une intervention dans les primes d'assurance 'responsabilité civile professionnelle' des médecins. Le budget est attribué aux hôpitaux concernés en fonction de l'indice des lits justifiés ou lits agréés pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 : - 2 points par lit dans les indices C, D, C + D, I, E, L, M, NIC et par place d'hospitalisation en hôpital de jour chirurgical; - 1 point par lit dans les indices G, A, K et T. Le budget est divisé par le nombre de points obtenus pour le pays selon la pondération susmentionnée.

La valeur du point ainsi obtenue est multipliée par le nombre de points obtenus par l'hôpital selon la même pondération de ses lits justifiés et constitue son budget 'responsabilité civile'.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital sera destiné à une intervention - directe via une assurance collective ou via l'octroi d'un montant au médecin concerné - dans le contrat d'assurance 'responsabilité civile professionnelle' des médecins qui y exercent, pour autant que ce contrat prévoit que la garantie est acquise pour l'ensemble des activités professionnelles déclarées du médecin prestant des activités dans ou pour le compte de l'hôpital, pour autant que le médecin dispose d'au moins 2 voix au conseil médical de l'hôpital dont question. La garantie doit également être acquise pour les interventions occasionnelles. »

Art. 7.A l'article 45, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2e alinéa, le 2e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 207.191,33 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux privés et à 209.808,32 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux publics. »; 2° au § 3, alinéa 2, les mots « aux articles 76 et 79;» de la définition de B2 et B2' sont remplacés par les mots « aux articles 74 et 77; ».

Art. 8.A l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), alinéa 2, 2e tiret, du même arrêté, les mots « les articles 76 et 79 » sont remplacés par les mots « les articles 74 et 77 ».

Art. 9.A l'article 63, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 4.921.913 EUR (index 01/01/2005) » sont remplacés par les mots « 7.706.685 EUR (index 01/01/2006) ».

Art. 10.L'article 74 du même arrêté en devient l'article 79.

Art. 11.L'article 75 du même arrêté en devient l'article 73.

Art. 12.L'article 76 du même arrêté en devient l'article 74.

Art. 13.L'article 76bis du même arrêté en devient l'article 74bis.

Art. 14.L'article 76ter du même arrêté en devient l'article 74ter.

Art. 15.L'article 76quater du même arrêté en devient l'article 74quater.

Art. 16.L'article 76quinquies du même arrêté en devient l'article 74quinquies.

Art. 17.L'article 76sexties du même arrêté en devient l'article 74sexties.

Art. 18.L'article 76septies du même arrêté en devient l'article 74septies.

Art. 19.L'article 77 du même arrêté en devient l'article 75.

Art. 20.L'article 78 du même arrêté en devient l'article 76.

Art. 21.L'article 79 du même arrêté en devient l'article 77.

Art. 22.L'article 80 du même arrêté en devient l'article 78.

Art. 23.L'article 80bis du même arrêté en devient l'article 80.

Art. 24.A l'article 74quater, ancien article 76quater, du même arrêté, les mots « l'article 79, § 1er. » sont remplacés par les mots « l'article 77, § 1er. ».

Art. 25.A l'article 76, ancien article 78, du même arrêté, les mots « l'article 74, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « l'article 79, ».

Art. 26.Après l'article 78 du même arrêté, ancien article 80, il est inséré un titre rédigé comme suit : « Sous-section 14. Sous-partie B9 du budget ».

Art. 27.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 79bis.§ 1er. Il est octroyé dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases : - en 2005 : 40 euros; - en 2006 : 130 euros, soit un montant total de 170 euros; - en 2007 : 90 euros, soit un montant total de 260 euros; - en 2008 : 120 euros, soit un montant total de 380 euros; - en 2009 : octroi du solde pour aboutir à 100 % d'octroi du complément.

Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 53,87 euros - soit 40 euros majorés des charges patronales. § 2. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complément de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours.

Ce complément est financé en plusieurs phases : - en 2006 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité; - à partir de 2008 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.

Un montant provisionnel de 3.420.463,90 EUR (index 01/01/2006) est réparti entre tous les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération. § 3. Un budget de 3.400.000 euros est prévu en complément de l'article 73, § 1er, ancien article 75, § 1er, pour couvrir le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics.

Le montant total disponible est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du financement accordé au 1er juillet 2005.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération. § 4. Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre : 1° Hôpital de jour gériatrique : A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP personnel infirmier dans les hôpitaux retenus à la suite de l'appel à projet visant la création de la fonction 'hôpital de jour gériatrique', à concurrence de 45.881,10 euros par ETP (index 01/01/2006). 2° Médiation interculturelle : A partir du 1er janvier 2006, il est financé 16 ETP supplémentaires dans les hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés et dans les hôpitaux psychiatriques qui répondent aux conditions de désignation visées à l'article 78, 2°, ancien article 80, 2°. 3° Salles d'opérations : A partir du 1er janvier 2006, un complément de financement, à concurrence de 45.881,10 euros (index 01/01/2006) par ETP, est octroyé aux hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de : - 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles; - 1 ETP entre 5 et 10 salles; - 1,5 ETP au delà de 10 salles.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agréés sous l'indice C. »

Art. 28.A l'article 92 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, les mots « à l'article 74 » sont remplacés par les mots « à l'article 79 »;2° au point 9, les mots « à l'article 76bis » sont remplacés par les mots « à l'article 74bis »; 3° il est ajouté un point 10., rédigé comme suit : « 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne l'article 79bis, §§ 1er, 2 et 3. »

Art. 29.Dans l'annexe 10 du même arrêté, le titre est remplacé par la disposition suivante : « L'intervention de l'assurance maladie, visée à l'article 75, § 1er, d), est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 25 et 35 de la nomenclature AMI hormis les numéros suivants : ».

Art. 30.Dans l'annexe 11 du même arrêté, le titre est remplacé par la disposition suivante : « Liste des prestations (codes nomenclature INAMI) visée à l'article 75, § 1er, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002. »

Art. 31.Dans l'annexe 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre est remplacé par la disposition suivante : « Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D.»; 2° le titre du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D, l'hôpital concerné doit : »;3° au point 2.'Fonction de formation', 1er alinéa, les mots « l'article 79 » sont remplacés par les mots « l'article 77 ».

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf l'article 6, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2005 et l'article 27, qui insère l'article 79bis, § 1er, qui produit ses effets le 1er décembre 2005.

Art. 33.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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