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Arrêté Royal du 12 mai 2014
publié le 17 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012034
pub.
17/09/2014
prom.
12/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116942/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires minima des ouvriers au 1er avril 2013 sont fixés comme suit, sur la base d'une durée hebdomadaire de 40 heures :

EUR -

EUR

Categorie I, handlangers

14,4581

Catégorie I, manoeuvres

14,4581

Categorie IA, handlangers

14,6400

Catégorie IA, manoeuvres

14,6400

Categorie II, geoefenden

14,8235

Catégorie II, spécialisés

14,8235

Categorie III, vaklieden

14,1864

Catégorie III, hommes de métier

14,1864

Categorie IV, ploegbazen

15,5532

Catégorie IV, chefs d'équipe

15,5535


CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 120,21.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c..

Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 120,21 - 122,56 - etc.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur. 118,98 ...

Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 4, prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes

Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : 4 p.c. pour l'équipe du matin; 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; 10 p.c. pour l'équipe de nuit.

Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) la période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à 1/12e d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; c) lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;d) si le contrat de travail est terminé au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;e) en cas de maladie de longue durée : - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12e par mois effectivement commencé.

Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 10.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent 15 ans de service.

Trois jours sont octroyés pour ceux qui comptent 20 ans de service.

Quatre jours sont octroyés pour ceux qui comptent 25 ans de service.

Cinq jours sont octroyés pour ceux qui comptent 30 ans de service.

Six jours sont octroyés pour ceux qui comptent 35 ans de service. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté

Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service, ont droit à une prime d'ancienneté de 43,92 EUR. A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de 8,79 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci compte une période ininterrompue.

L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par mois presté.

Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.

Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir du paiement en 2009, une prime syndicale de 135 EUR par an.

Les ouvriers qui bénéficient d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent à partir des paiements 2009 une prime syndicale de 87 EUR par an.

Il y a un engagement des parties pour une adaptation automatique à la hausse de la prime syndicale si le législateur l'autorise.

Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les bénéficiaires du régime de chômage avec complément d'entreprise, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.

Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent 1/12e de la prime syndicale par mois pendant lequel ils remplissent les conditions précitées.

Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 12, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6, à 3500 Hasselt.

Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.

Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation à l'ayant droit.

Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".

Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence

Art. 14.Depuis le 1er mai 2011, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 11,85 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur.

En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré jusqu'à un montant de 18,56 EUR par jour.

A partir du 1er juillet 2013, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 16,76 EUR par jour (indexée) lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur.

A partir du 1er juillet 2013, en cas de chômage pour intempéries, le montant précité (indexé) est majoré jusqu'à un montant de 19,67 EUR par jour.

Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.

Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur

Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y avoir des négociations préalables sur le plan de l'entreprise avec les délégations syndicales.

En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.

En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra porter sur le doublement de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er mai 2009, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 110 p.c. du prix de la carte train qui vaut comme carte train trajet (un mois/deuxième classe) pour la distance par le chemin entre le domicile et le lieu de travail, comme publié dans le recueil officiel des tarifs de la Société nationale des chemins de fer belges.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Jour de carence

Art. 18.Le jour de carence est payé à partir de 2001. CHAPITRE XIV. - Activité principale en sous-traitance

Art. 19.L'activité principale doit être exercée de préférence par le personnel propre à l'entreprise.

En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée. CHAPITRE XV. - Titres-repas

Art. 20.A partir de 2010, des titres-repas seront octroyés aux travailleurs.

A partir du 1er janvier 2012, la valeur faciale du titre-repas est portée à 6 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.

A partir du 1er juillet 2013, la valeur faciale du titre-repas est portée à 6,24 EUR/jour (indexations montant de 6 EUR convention collective de travail 2011-2012), dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.

Le nombre de titres-repas est calculé selon les règles de comptage alternatif fixées dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 décembre 1969), comme modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). CHAPITRE XVI. - Prescriptions de sécurité

Art. 21.Un groupe de travail de la sous-commission paritaire établira une recommandation concernant les prescriptions de sécurité spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont uniquement employés sur le lieu de travail. Ce groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire pour le 31 décembre 2013. CHAPITRE XVII. - Institution d'un deuxième pilier

Art. 22.Un deuxième pilier sectoriel est institué.

Une base minimum sectorielle est ainsi fixée : - pour 2013 : 100 EUR + 25 EUR du "Fonds social des carrières de gravier et de sable"; - pour 2014 : 200 EUR + 50 EUR du "Fonds social des carrières de gravier et de sable";

Les frais d'administration sont pris en charge par le "Fonds social des carrières de gravier et de sable".

De plus le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" prendra en charge l'administration du volet solidarité. CHAPITRE XVIII. - Validité

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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