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Arrêté Royal du 12 mai 2019
publié le 28 mai 2019

Arrêté royal pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs

source
service public federal finances
numac
2019012708
pub.
28/05/2019
prom.
12/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/12/2019012708/moniteur
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12 MAI 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs


RAPPORT AU ROI Sire, La transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux permet, sur demande, l'accès des autorités fiscales étrangères au registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. La consultation de ce registre par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances a été rendue possible par la modification de l'article 322, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après CIR92 (article 83 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale).

Le présent projet d'arrêté royal a dès lors pour objectif d'organiser l'accès à ce registre pour les fonctionnaires en exécution de l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 322, CIR92.

L'Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO règle l'accès au registre pour les autorités compétentes, dont les autorités fiscales.

Le présent arrêté royal règle l'accès des fonctionnaires concernés par l'établissement des impôts sur les revenus.

L'accès au registre devra permettre à l'administration fiscale d'être mieux équipée pour lutter activement contre la fraude et donc d'assurer l'exacte perception de l'impôt des bénéficiaires effectifs.

L'autorité de protection des données a émis un avis favorable le 7 novembre 2018 (avis 115/2018). Les observations qu'il contient, en ce qui concerne l'accès au registre UBO, seront prises en compte.

L'avis 64.605/3 du 3 décembre 2018 du Conseil d'Etat a été suivi.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article définit les concepts clés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté royal.

Art. 2.Une demande d'accès doit être adressée par l'Administrateur général de l'Administration Générale compétente à l'Administration de la Trésorerie. Dans cette demande, la personne qui sera responsable de la gestion des accès de son Administration Générale au registre doit être mentionnée. Une fois cette demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, cette personne donnera directement accès aux fonctionnaires de son Administration. Un accès peut uniquement être accordé aux fonctionnaires d'un titre supérieur à celui d'attaché.

Cela signifie donc que seuls les fonctionnaires avec un titre de conseiller ou supérieur pourront être autorisés à consulter ledit registre.

Art. 3.Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.

Art. 4.Compte tenu de la sensibilité des données contenues dans le registre, la consultation du registre se fait par voie électronique sécurisée selon des modalités définies par l'Administration de la Trésorerie.

Art. 5.Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 64.605/3 DU 3 DECEMBRE 2018 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 322, § 1ER, ALINEA 2, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 DETERMINANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE CONSULTATION DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS" Le 5 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 27 novembre 2018.

La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller, président, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Peter Sourbron, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 décembre 2018.

En ce qui concerne le projet d'arrêté royal soumis pour avis, on observera seulement que selon son article 6, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, cet article 6 devra être omis.

Le greffier, A. Goossens Le président, J. Van Nieuwenhove

12 MAI 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, article 73 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 322, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2018;

Vu l'avis 115/2018 de l'Autorité de Protection des données, rendu le 7 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.605/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer » : la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;2° « registre » : le registre UBO créé en vertu de l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, tenu par l'Administration générale de la Trésorerie ;3° « Administration de la Trésorerie » : l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances ;

Art. 2.§ 1er. Une demande d'accès doit être adressée, par l'Administrateur général de l'Administration Générale compétente à l'Administration de la Trésorerie conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Cette demande doit préciser le nom, prénom ainsi que le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques du membre de son personnel responsable de la gestion des accès au registre. § 2. Une fois cette demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, les personnes responsables de la gestion des accès au registre donnent directement accès aux fonctionaires de leur Administration générale visés à l'article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.Le Service Public Fédéral Finances gère, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, l'authentification, l'autorisation des demandeurs et la traçabilité de leurs accès lors de la consultation du registre.

Art. 4.La consultation du registre se fera exclusivement via le canal de transmission électronique de la plateforme d'accès au registre suivant la structure et le format définis par l'Administration de la Trésorerie.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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