Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mars 1999
publié le 24 avril 1999

Arrêté royal fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016092
pub.
24/04/1999
prom.
12/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/12/1999016092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 36, 7°;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès des Services Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture, pour le 31 mai de chaque année.

Cette demande mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'organisateur;2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;3° les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;4° l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;5° s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.

Art. 3.Pour pouvoir participer à une compétition ou à une démonstration, les chiens doivent être âgés d'au moins un an.

Art. 4.Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Malamute, le Siberian Husky, le Samoyède ou le Groenlandshund, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions suivantes : 1° les organisateurs doivent être membres d'une des fédérations internationales de chiens de traineau suivantes : l'European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC) et la World Sleddog Association (WSA);2° les organisateurs doivent engager un vétérinaire agrée chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des chiens;3° les organisateurs doivent veiller à ce que le parcours soit adapté aux capacités physiologiques des chiens;4° les organisateurs doivent prévoir dans leur règlement de compétition : 1) que si la température ambiante est de plus de 15°C, chaque tranche de la compétition ne peut dépasser 5km et que si la température ambiante est supérieure à 20°C, la compétition est annulée;2) qu'un même chien ne peut être utilisé pour plusieurs catégories d'une même épreuve;3) que l'utilisation de muselières et de colliers étrangleurs est interdite;4) les sanctions qui seront appliquées en cas d'utilisation de substances qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux;5) qu'il est interdit de frapper les chiens, sauf pour les séparer lors de bagarres entre eux.5° les organisateurs doivent délivrer aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée aux organisateurs.Ce document numéroté vaut comme autorisation d'entraîner pour cette compétition.

Art. 5.Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Husky, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions visées à l'article 4 et qu'ils joignent à la demande de dérogation visée à l'article 2, une liste indiquant les noms et adresses des participants ainsi que l'identification de leurs chiens.

Art. 6.Les dérogations pour les démonstrations peuvent être accordées uniquement aux conditions suivantes : - l'aspect éducatif avant tout doit ressortir de la motivation des organisateurs indiquée dans la demande; - les manifestations ne peuvent pas avoir de caractère compétitif; - la charge à tirer et le parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des races ou sortes de chiens utilisées.

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^