Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mars 2000
publié le 23 mars 2000

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "ASTRO", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000003088
pub.
23/03/2000
prom.
12/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/12/2000003088/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 MARS 2000. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "ASTRO", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie Nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2000 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Astro".

L'Astro est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de mentions figuratives et chiffrées cachées sous une pellicule opaque à gratter. CHAPITRE II. - Emission des billets

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie Nationale en multiples d'un million de billets.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 50 francs. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le montant total des lots s'élève à 31.000.000 de francs.

Le nombre de lots est fixé à 240.373, lesquels se répartissent en 1 lot de 1.000.000 F, 2 lots de 50.000 F, 15 lots de 25.000 F, 355 lots de 5.000 F, 5.000 lots de 500 F, 35.000 lots de 150 F et 200.000 lots de 100 F. CHAPITRE IV. - Modalités de participation

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets, figurent 5 zones circulaires qui, disposées en arc de cercle, sont recouvertes d'une pellicule opaque sur laquelle est représentée une étoile. Ces zones sont à gratter par les participants.

Sous la pellicule opaque recouvrant chacune des 5 zones précitées est imprimée une figure variable représentant un signe zodiacal parmi les 12 signes reproduits ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Au centre de l'arc de cercle visé au § 1er, figure une zone délimitée recouverte d'une pellicule opaque qui, portant la mention "Gain", est à gratter par les participants.

Sous cette pellicule opaque, est mentionné en chiffres arabes un montant de lot en francs parmi ceux visés à l'article 3, alinéa 2. § 3. Le billet présentant 2 zones circulaires dans chacune desquelles est reproduit un signe zodiacal identique parmi ceux visés au § 1er est gagnant et donne droit au lot dont le montant en chiffres arabes est mentionné dans la zone visée au § 2. Tout autre billet est non gagnant. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle et de gestion

Art. 5.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, §§ 1er et 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'article 4, §§ 1er et 2, des billets invendus.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale. CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des lots

Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Le lot de 1.000.000 de francs est également payable au siège de la Loterie Nationale sis à Bruxelles.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.

Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2000.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

^