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Arrêté Royal du 12 mars 2000
publié le 28 mars 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises

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ministere des affaires economiques, ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere de la justice
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2000011107
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28/03/2000
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12/03/2000
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12 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, notamment l'article 10, remplacé par la loi du 21 février 1985;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;

Vu la proposition du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises du 1er mars 1996;

Vu l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable du 6 novembre 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 10 décembre 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, 5° de l'arrêté du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, les mots « Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur des professions économiques ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° le premier alinéa est modifié comme suit : a) dans le texte néerlandais, alinéa 1er, supprimer les mots « en woonplaats »;b) dans le texte français, remplacer les mots « et domicile » par « lieu et date de naissance »;c) les mots « en premier lieu » par « conformément à l'article 4 de la loi »;d) supprimer les mots « éventuellement la qualité » jusque « de la loi »;2° le deuxième alinéa est modifié comme suit : a) dans le texte français, supprimer les mots « du siège social »;b) remplacer les mots « de la liste » jusque « réglementaires » par « et du numéro de TVA ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier paragraphe est modifié comme suit : a) le premier alinéa est modifié comme suit : Supprimer les mots « dans l'ordre alphabétique ».b) le deuxième alinéa est modifié comme suit: 1) après les mots « Le tableau des membres contient » et « les indications suivantes », ajouter « dans l'ordre alphabétique »;2) dans le quatrième tiret, remplacer les mots « en premier lieu » par « conformément à l'article 4 de la loi »;3) dans le sixième tiret, remplacer les mots « ou de l'association » jusque « revêt », par les mots « inscrite au tableau des membres de l'Institut dont il est associé, employé ou collaborateur à titre principal »;c) le troisième alinéa est modifié comme suit : remplacer le septième tiret par « les noms et prénoms des reviseurs d'entreprises qui sont habilités à représenter la société dans l'exécution d'une mission revisorale »;2° le troisième paragraphe est modifié comme suit : Remplacer les mots « Le Conseil » par « La Commission du stage »;3° Le cinquième paragraphe est abrogé.

Art. 4.Un article 4bis est ajouté dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Article 4bis.§ 1er. L'Institut ouvre un dossier au nom de ses membres. Le dossier comprend les documents à l'appui des éléments repris au tableau ainsi que les données nécessaires à l'application de l'article 18ter de la loi.

Le dossier comprend en outre les informations requises en ce qui concerne les liens de collaboration professionnelle établis avec des sociétés ou associations constituées en Belgique ou à l'étranger, dans le respect de l'article 8 de la loi. § 2. Outre les renseignements visés au § 1er, le dossier de toute société civile inscrite au tableau comporte : - le nom et le domicile de tous les actionnaires ou associés de la société; - le nom et le domicile de tous les membres de l'organe d'administration de la société; - la liste des sociétés belges ou étrangères dans lesquelles elle détient des actions ou parts sauf lorsque ces titres doivent être considérés comme des placements de trésorerie.

Toute personne intéressée peut obtenir au siège de l'Institut communication des informations mentionnées sous le présent paragraphe. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, deux paragraphes sont ajoutés et rédigés comme suit : « § 5. Le Conseil peut accéder à la demande d'un membre, personne physique, qui sollicite son omission temporaire du tableau pour une durée d'au moins un an, n'excédant pas cinq ans. A la demande de l'intéressé, la durée de l'omission peut être prorogée par décision du Conseil. Pendant la période d'omission, le membre ne peut exercer aucune fonction, mandat ou mission en qualité de reviseur d'entreprises ni faire usage de son titre à des fins professionnelles.

Il n'est pas tenu au paiement de cotisations ni au respect des règles déontologiques figurant dans les chapitre II à V de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises.

L'omission entraîne l'impossibilité d'être administrateur ou gérant d'une société revisorale.

L'omission à la demande du membre prend fin lorsque le membre notifie par lettre recommandée qu'il est en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations des reviseurs d'entreprises. Si, à l'expiration de la période de l'omission, il n'a pas sollicité une prorogation du délai ou s'il n'a pas notifié sa réinscription, il est réputé démissionnaire et rayé du tableau. § 6. Le membre qui exerce un mandat politique conserve sa qualité de membre inscrit au tableau.

S'il estime que l'exercice de son mandat politique peut porter préjudice à l'exercice de sa profession de reviseur d'entreprises, il notifiera par simple lettre au Conseil son empêchement temporaire de remplir personnellement les obligations liées à sa profession.

Dans ce cas, il restera membre inscrit au tableau avec obligation de payer les cotisations mais il s'abstiendra de signer le courrier et les rapports professionnels et, plus généralement, d'exercer tout acte lié à son activité professionnelle. Les effets de l'empêchement sont personnels. Le reviseur empêché sera particulièrement attentif à la distinction pouvant exister entre son titre de reviseur d'entreprises et ses autres fonctions.

Le membre empêché renoncera à toute fonction d'administrateur ou gérant d'une société revisorale.

L'empêchement prend fin lorsque le membre estime qu'il réunit à nouveau toutes les conditions pour exercer pleinement l'exercice de sa profession de reviseur d'entreprises dans le respect des obligations qui y sont liées.

Il en avisera le Conseil par simple lettre.

Les ministres et secrétaires d'état sont d'office en état d'empêchement pendant la durée de leurs fonctions et ce dès leur prestation de serment »

Art. 6.Les quatre premiers alinéas de l'article 7 du même arrêté sont remplacés par le texte suivant et il est inséré des alinéas cinq et six nouveaux, rédigés comme suit : « Les membres personnes physiques ou morales paient chaque année : a) une cotisation fixe dont le montant ne peut être inférieur à 10 085 francs, ni supérieur à 50 425 francs; b) une cotisation complémentaire variable, calculée sur le chiffre d'affaires soumis à T.V.A. tel qu'il a été déclaré au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle la cotisation est due.

Cette cotisation ne peut être supérieure à 2 %.

Pour le calcul de la cotisation variable visée à l'alinéa précédent, les membres sont autorisés à déduire les honoraires qui ont déjà été soumis à cotisation, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'une cotisation sur le chiffre d'affaires perçue par un Institut exerçant à l'étranger des fonctions similaires à celles de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, soit parce qu'ils ont été facturés à un autre membre dans le cadre d'une collaboration professionnelle.

Annuellement, l'assemblée générale détermine le montant de la cotisation fixe ainsi que le pourcentage de la cotisation variable.

Le chiffre d'affaires est communiqué, au moyen d'un formulaire de déclaration, établi par le Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année. Si par suite de l'absence de déclaration dans les délais, le montant de la cotisation variable ne peut être déterminé, les sommes dues sont productives au profit de l'Institut d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil le premier jour du mois qui suit la lettre recommandée du trésorier mettant en demeure de déposer sans délai ladite déclaration.

Les cotisations fixes et variables sont appelées par moitié au cours de chaque semestre. La première moitié de la cotisation variable est un acompte calculé sur base de la déclaration de l'année précédente. A défaut de paiement dans le mois de l'appel adressé par le trésorier, les sommes dues sont productives au profit de l'Institut pour la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil. »

Art. 7.Un article 7bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Article 7bis.§ 1er. Les sociétés en liquidation ne peuvent être maintenues au tableau des membres que pendant une période d'une année à compter de la date de la dissolution. Elles sont radiées d'office du tableau des membres à l'expiration de cette période. § 2. Les sociétés en liquidation paient des cotisations conformément à l'article 7. Les cotisations réclamées au cours de l'année qui suit la mise en liquidation sont considérées comme des charges de la liquidation. § 3. Les reviseurs d'entreprises associés sont solidairement responsables du paiement des cotisations de la société dues jusqu'à son omission du tableau. »

Art. 8.Au deuxième alinéa de l'article 9 du même arrêté, le mot « samedi » est remplacé par « vendredi ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les mots « le dernier » sont remplacés par « l'avant-dernier ».

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, un troisième alinéa rédigé comme suit, est ajouté : « La convocation à l'assemblée générale ordinaire est adressée aux membres au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. »

Art. 11.Le premier alinéa de l'article 15 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans le procès-verbal signé par le président, les secrétaires et les scrutateurs. Ces décisions sont communiquées à tous les membres et stagiaires de l'Institut dans un délai de deux mois ».

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa, 1° est modifié comme suit : a) remplacer les mots « à la date de la réunion de l'assemblée générale » par les mots « à la date limite pour le dépôt des candidatures ».b) in fine, ajouter un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le vote porte en même temps sur des fonctions de membre et de membre suppléant de la Commission d'appel, les candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour de scrutin sont désignés aux fonctions de membre effectif, nonobstant les règles mentionnées ci-dessus concernant la désignation des mandats ».

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français du 1°, supprimer les mots « du Revisorat d'Entreprises ».2° dans le texte néerlandais du 15°, supprimer les mots « voor het Bedrijfsrevisoraat ».

Art. 14.Le troisième alinéa de l'article 27 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les procès-verbaux du comité exécutif sont adressés aux membres du Conseil ».

Art. 15.A l'article 28 du même arrêté, les mots « à l'organe chargé de la gestion journalière » sont remplacés par « à l'administrateur ou à chaque membre du comité exécutif ».

Art. 16.Un deuxième alinéa est inséré dans l'article 32 du même arrêté, rédigé comme suit : « Le tableau visé au premier alinéa doit en outre comprendre la liste complète des mandats de commissaire-reviseur ainsi que de toute mission permanente de certification des comptes annuels ou consolidés d'une entreprise ou de toute autre institution avec la mention des honoraires promérités, du temps presté par le reviseur et ses collaborateurs ainsi que des autres mentions que le Conseil jugera nécessaires pour l'exercice de la surveillance prévue à l'article 18ter de la loi. »

Art. 17.Dans le même arrêté, est ajouté un article 36bis rédigé comme suit : «

Article 36bis.§ 1er. Le reviseur d'entreprises informe l'Institut lorsqu'il acquiert ou perd la qualité de membre d'une organisation professionnelle exerçant à l'étranger des fonctions similaires à celles de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Dans le cadre de l'exercice de sa mission de surveillance et de discipline, l'Institut est habilité à délivrer à, ou à recevoir d'une organisation professionnelle ayant dans un pays étranger, un statut et des fonctions similaires à celles de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, des informations sur l'activité d'un membre. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également lorsque le reviseur d'entreprises acquiert ou perd la qualité de membre d'une autre organisation professionnelle créée ou reconnue par la loi en Belgique. »

Art. 18.Au deuxième alinéa de l'article 37 du même arrêté, les mots « Avant la fin du mois de février » sont remplacés par les mots « Avant le 10 mars de chaque année ».

Art. 19.Dans l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° modifier la rubrique « Passif » de la façon suivante : remplacer les mots : « I.Patrimoine à la fin de l'exercice précédent Excédent des ressources de l'année Patrimoine à la fin de l'exercice II. Plus-value de réévaluation III. Réserves » Par : « I. Patrimoine A. Réserve générale B. Réserve spéciale C. Résultat à reporter II. Plus-value de réévaluation. » 2° sous compte des recettes et dépenses » après le point II.D.5. ajouter les points 6 et 7, rédigés comme suit : « 6. Conseil Supérieur des professions économiques 7. Divers ».

Art. 20.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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