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Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté royal concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014062
pub.
14/03/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003014062/moniteur
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12 MARS 2003. - Arrêté royal concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, f ;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 10.1 de la Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 30 juin 2002, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;

Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé le 17 décembre 2002 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national.

Vu l'avis 34788/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), a été transposée en droit national par la notification à la Commission européenne du 12 juillet 2002 des conventions collectives qui s'appliquent à ce secteur de transport;

Considérant que la Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports de la Communauté est transposée en droit national par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application

Article 1er.a) les clauses 1-16 de l'Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, faisant l'objet de l'annexe I, s'appliquent aux navires battant pavillon de l'UE et/ou immatriculés dans l'UE. b) les clauses 1-12 de l'Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, faisant l'objet de l'annexe I, s'appliquent aux navires ne battant pas pavillon de l'UE et/ou non immatriculés dans l'UE. Définitions

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) « navire »;tout navire de mer, de propriété publique ou privée, normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Les navires de pêche ne sont pas inclus dans cette définition; b) « inspecteur »;le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation et désigné pour inspecter les conditions de travail à bord des navires de mer; c) « plainte » : toute information ou rapport communiqué par un membre d'équipage, un organisme professionel, une association, un syndicat ou, d'une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, notamment dans la sécurité ou la santé des membres de l'équipage. Préparation de rapports

Art. 3.L'inspecteur qui reçoit une plainte qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve qu'un navire faisant volontairement escale dans le cours normal de ses activités ou pour des raisons liées à son exploitation, dans un port belge et qui n'est pas conforme aux normes visées à l'annexe I du présent arrêté, adresse un rapport au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé. Lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 4 du présent arrêté établit les preuves requises, l'inspecteur prend les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.

L'identité de la personne dont émane la plainte ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire.

Inspection et inspection détaillée

Art. 4.1. Lorsqu'un inspecteur effectue une inspection afin d'établir la preuve qu'un navire n'est pas conforme aux normes de l'annexe I au présent arrêté, il vérifie : - qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe II, 1 du présent arrêté, ou un modèle équivalent, et qu'il est affiché à bord dans un endroit aisément accessible; - qu'un registre des heures de travail et de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe II, 2 du présent arrêté, ou un modèle équivalent, et est conservé à bord et qu'il existe une preuve qu'il a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé. 2. Lorsqu'une plainte a été reçue, ou que l'inspecteur à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail et les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes figurant à l'annexe I de cet arrêté et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire. Correction des anomalies

Art. 5.1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux normes figurant à l'annexe I de cet arrêté, l'inspecteur prend les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne sont pas suffisamment reposés. 2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés. Procédures de suivi

Art. 6.1. Lorsqu'un navire fait l'objet d'une interdiction de quitter le port en application de l'article 5, l'inspecteur informe le capitaine, le propriétaire ou l'exploitant du navire, ainsi que l'administration de l'Etat du pavillon ou de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, des résultats des inspections visées à l'article 4 ou de toute décision prise par lui, et, le cas échéant, des mesures correctives requises. 2. Lors des inspections tous les efforts possibles sont déployés pour éviter qu'un navire ne soit indûment retardé. Droit de recours

Art. 7.1. Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou son représentant en Belgique dispose d'un droit de recours contre une décision d'immobilisation prise par l'inspecteur. Le recours ne suspend pas l'immobilisation. 2. L'inspecteur informe dûment le capitaine du navire visé au point 1er de ses droits de recours. Coopération entre administrations

Art. 8.L'inspecteur signale chaque trimestre la liste des navires qu'il a inspectés et qu'il a retenus au cours des trois mois précédents et quels navires ont été retenus plus d'une fois au cours des derniers 24 mois.

La liste précisera : - le nom du navire; - le nom du propriétaire ou de l'exploitant du navire; - le numéro OMI; - l'état du pavillon; - le bureau de classification, pour autant que nécessaire et si d'application, toute partie qui a délivré des certificats au nom de l'Etat du pavillon au navire concerné conformément aux conventions; - la raison de la retenue; - le port et la date de retenue.

Art. 9.Clause de traitement « pas plus favorable ».

Lors de l'inspection d'un navire enregistré dans le territoire ou battant pavillon d'un état qui n'a pas ratifié la convention n° 180 de l'OIT ou le Protocole de la Convention n° 147 de l'OIT, on veillera, après l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à la Convention n° 180 de l'OIT et/ou au Protocole de la Convention n° 147 de l'OIT.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports belges.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports belges.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports belges.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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