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Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 03 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36sexies du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200329
pub.
03/04/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003200329/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36sexies du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail no 36 du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du Travail portant des mesures conservatoires concernant le travail temporaire, le Travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981;

Vu la convention collective de travail no 36sexies du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981 modifiée par la convention collective de travail no 47octies du 18 décembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de Travail no 36sexies du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982.

Arrêté royal du 20 février 1991, Moniteur belge du 20 mars 1991.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 25 octobre 2002 Modification de la convention collective de travail no 36sexies du 27 novembre 1981, conclue au Conseil national du Travail, concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65026/CO/322)

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail no 36sexies du 27 novembre 1981, est modifié comme suit : «

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1o de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3o de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.»

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail citée à l'article 1er est modifié comme suit : «

Article 2.Outre les mentions obligatoires prévues dans la loi précitée du 24 juillet 1987, le contrat de travail intérimaire conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire et le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur doivent mentionner : - le siège social de l'entreprise de travail intérimaire et le siège d'exploitation qui met le travailleur intérimaire à la disposition; - le numéro O.N.S.S. de l'entreprise de travail intérimaire; - le nom de la caisse de vacances et le numéro d'affiliation; - la compagnie d'assurances contre les accidents de travail et le numéro de la police; - la caisse d'allocations familiales et le numéro d'affiliation; - le cas échéant, le secrétariat social; - le nom du service de médecine du travail; - le nom de la commission paritaire de l'utilisateur; - la mention de la commission paritaire de l'utilisateur peut être limitée au numéro, à condition que l'entreprise de travail intérimaire prévoie, en annexe à son règlement de travail, une liste reprenant la signification de ces numéros; - la rémunération brute, hors pécule de vacances, doit toujours être mentionnée, le net le peut; - dans le cas ou un accord ou un avis favorable est requis, conformément aux dispositions de la convention collective de travail no 36terdecies du 16 octobre 2000 ou conformément aux dispositions de la convention collective de travail no 58 du 7 juillet 1994, la date de cet accord ou de cet avis; - pour autant que le contrat soit aussi conclu dans le cadre du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, concernant l'occupation d'étudiants, le contrat doit mentionner et les dispositions obligatoires imposées par cette législation doivent figurer sur celui-ci ou, avec renvoi, sur un document annexé; - la fonction et la qualification du travailleur intérimaire seront mentionnées avec l'appellation usuelle chez l'utilisateur, de telle manière qu'elle permette de déterminer la rémunération du travailleur intérimaire de la manière la plus facile.

En outre, le contrat de travail intérimaire conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire doit comporter les mentions suivantes : - les tranches d'ancienneté en vigueur dans l'entreprise pour une occupation jusqu'à six mois; - la description de la fonction à exercer; - le mode de paiement de la rémunération; - la durée hebdomadaire du travail; - la durée moyenne du travail par semaine sur base annuelle; - les frais de déplacement, tels qu'ils sont octroyés sur la base d'une convention collective de travail ou au niveau de l'entreprise; - les primes d'équipes; - les autres primes si elles sont d'application (convention collective de travail no 47octies du 18 décembre 1990); - les caractéristiques propres au poste de travail (convention collective de travail du 30 juin 1995). »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 octobre 2002 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Elle peut être révisée ou dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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