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Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation professionnelle dans le province de Namur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200337
pub.
19/05/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003200337/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation professionnelle dans le province de Namur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation professionnelle dans la province de Namur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 septembre 2001 Formation professionnelle dans le province de Namur (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59237/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. La « C.C.T. » : la convention collective de travail. 2. « C.P.E.-Namur » : le Centre de perfectionnement et d'emploi pour jeunes travailleurs qualifiés créé en exécution de la convention collective de travail du 24 mai 1983, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la province de Namur, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1983 (Moniteur belge du 22 septembre 1983). 3. « O.N.S.S. » : l'Office national de sécurité sociale. 4. « A.S.B.L. » : l'Association sans but lucratif. 5. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.6. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique » délègue ses pouvoirs à la section paritaire régionale des ouvriers des fabrications métalliques de la province de Namur. CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention collective de travail, partageant pleinement le même souci de promouvoir la formation professionnelle dans la province de Namur, mais également dans la province du Hainaut, et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique de ces provinces, décide de s'intégrer dans l'association sans but lucratif dénommée « Institut de Formation du Métal-Hainaut-Namur », en abrégé : « I.F.M.H.N. » Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire.

Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour objet de définir la politique en matière de formation professionnelle dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique de la province du Hainaut et de Namur; de déterminer les moyens disponibles par convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette politique; de définir la nature des relations avec les autres organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources provinciales destinées à l'application de la politique de formation; de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les entreprises, éventuellement avec l'appui de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), de l'enseignement de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du secteur.

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. « I.F.M.H.N. », à partir du ler octobre 2001, une cotisation égale à 0,55 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'O.N.S.S.

Art. 6.A partir du ler octobre 2001, les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention collective de travail, ne devront plus verser la cotisation trimestrielle de 0,55 p.c. à l'association sans but lucratif « C.P.E.-Namur ».

Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques, pour les groupes à risques, revenant aux fonds régionaux de formation, sera versée à l'A.S.B.L. « I.F.M.H.N. » CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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