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Arrêté Royal du 12 mars 2007
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire

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ministere de la defense
numac
2007007074
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23/03/2007
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12/03/2007
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12 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, notamment l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1995;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 3 octobre 2006;

Vu l'avis 42.066/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, le mot « militaire » est remplacé par les mots « de la Défense »;2° dans le 2°, les mots « ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « ministre de la Défense ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « les dispositions l'article 4, § 4 » sont remplacés par les mots « les dispositions de l'article 4, § 4 ».

Art. 4.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Du dommage subi par le militaire ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.A sa demande, le militaire ou l'ancien militaire qui subit un dommage visé à l'article 97, § 1er, de la loi, est indemnisé selon la procédure et les modalités fixées aux articles 10 à 12. ».

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.§ 1er. Dans les quarante-huit heures qui suivent la constatation du dommage, l'intéressé doit informer son supérieur hiérarchique par écrit du fait qu'il a subi un dommage. Le supérieur hiérarchique lui délivre immédiatement un accusé de réception daté relatif à cette déclaration.

En outre, lorsque la responsabilité d'un tiers peut être mise en cause, l'intéressé doit, dans un délai de huit jours ouvrables qui suivent la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, mettre par écrit ce tiers en demeure d'indemniser le dommage et le cas échéant déposer plainte à son encontre.

L'intéressé doit adresser sa demande écrite d'indemnisation pour le dommage subi, directement au directeur général appui juridique et médiation, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.

Si les délais fixés aux alinéas 1er, 2 ou 3 n'ont pas été respectés, le directeur général appui juridique et médiation ne prend pas en considération la demande d'indemnisation, sauf si l'intéressé n'a pas pu respecter les délais pour un cas de force majeure. § 2. La demande d'indemnisation contient, sous peine de non-recevabilité : 1° l'indication de la date à laquelle la demande a été établie;2° l'identité, le grade, le numéro de matricule, le lieu habituel de travail, le domicile et le numéro de compte bancaire de l'intéressé;3° le cas échéant, l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat de l'intéressé;4° une description sommaire des circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, en ce compris l'indication de la date et du lieu;5° une description du dommage subi;6° le cas échéant, l'indication du nom, des prénoms, de la profession et du domicile des témoins;7° le cas échéant, l'indication du nom, des prénoms, de la profession et du domicile du tiers dont la responsabilité peut être mise en cause, la mention du fait qu'il a été déposé plainte à l'encontre de ce tiers ou que celui-ci a été mis en demeure d'indemniser le dommage; le cas échéant, une copie de la mise en demeure est jointe à la demande; 8° le cas échéant, l'indication du fait que l'intéressé s'est constitué partie civile contre le tiers pouvant être mis en cause;9° l'indication des autres moyens dont dispose l'intéressé pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de l'absence de tels autres moyens, ainsi que, le cas échéant, l'indication du montant de l'indemnisation déjà obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens. Si l'intéressé est dans l'impossibilité d'introduire lui-même la demande d'indemnisation, celle-ci peut être introduite par la personne qu'il mandate à cette fin.

La demande d'indemnisation doit se terminer par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. », et être signée par l'intéressé ou par son mandataire. § 3. L'intéressé doit joindre à la demande d'indemnisation toutes les pièces justificatives relatives au dommage subi. » .

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au dommage subi, le directeur général appui juridique et médiation fixe, dans chaque cas, sur la base des éléments de preuve avancés par le militaire et des éléments de la cause, le montant de l'indemnisation qui lui sera versée. ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.Après l'introduction de la demande d'indemnisation conformément aux dispositions du présent arrêté, l'indemnisation reste, le cas échéant, due : 1° à l'intéressé si celui-ci perd la qualité de militaire;2° aux ayants droit de l'intéressé si celui-ci décède.».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « ministre de la Défense »;2° les mots « chef de l'administration générale civile » sont remplacés par les mots « directeur général appui juridique et médiation »;3° dans le 6°, les mots « dommages au biens » sont remplacés par le mot « dommage ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 22 mai 2003.

Toutefois, les demandes d'indemnisation introduites avant la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge restent régies par les règles de procédure en vigueur à la date de l'introduction de la demande.

Art. 11.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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