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Arrêté Royal du 12 mars 2009
publié le 22 avril 2009

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions relatives à la présentation d'extraits d'actes inscrits dans les registres de l'état civil ou dans les registres de la population ou la demande de copies certifiées conformes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011172
pub.
22/04/2009
prom.
12/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/12/2009011172/moniteur
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12 MARS 2009. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions relatives à la présentation d'extraits d'actes inscrits dans les registres de l'état civil ou dans les registres de la population ou la demande de copies certifiées conformes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension;

Vu le règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail (Titre V);

Vu l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 27 février 1947, coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1957 relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 déterminant les règles régissant la désignation d'agents des titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, chargés de rechercher et de constater certaines infractions prévues par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, litera a, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 portant mesures d'exécution de la loi du 5 juillet 1966 relative au régime de pension du personnel laïc agréé de l'enseignement libre du Congo et du Ruanda-Urundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 déterminant la procédure d'élection des membres du Conseil consultatif de la magistrature;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2006 déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis du Code judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 juin 2008.

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 5 mars 2009.

Considérant que l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, interdit aux autorités, aux organismes et aux personnes visées à l'article 5 de cette loi, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, d'encore demander directement lesdites données à une personne;

Considérant que l'article 508 de la Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer détermine que toutes les obligations légales ou réglementaires de présenter aux Services publics fédéraux, aux Services publics fédéraux de programmation, aux établissements publics qui en dépendent, aux organismes fédéraux d'intérêt public et aux personnes morales fédérales de droit public sont remplies par la remise d'une copie certifiée conforme.

Considérant qu'il y a par conséquent lieu d'apporter certaines modifications réglementaires afin de supprimer l'obligation de soumettre un extrait d'acte de naissance ou des extraits du registre de la population et afin de supprimer certaines dispositions encore existantes sur l'obligation de présenter des copies certifiées conformes;

Vu l'avis n° 44.892/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 aout 2008;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Notre Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, Notre Ministre du Climat et de l'Energie, Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les points 1° sont abrogés dans les articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension.

Art. 2.A l'article 829quater, a), du règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail, remplacé par l'aarêté royal du 20 juin 1962, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, les mots « ,certifiée conforme, » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 52 de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947, coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points A.1°, 2°, 3°, 4°, B. 1°, 2°, 3°, et C., sont abrogés; 2° le point D.est remplacé comme suit : « D. En ce qui concerne l'épouse séparée : le cas échéant, la preuve que son mari est détenu, interné ou colloqué. ».

Art. 4.A l'article 12 de l'arrêté royal du 6 juin 1957 relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions, les mots « un extrait de son acte de naissance; » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, les mots « d'un extrait d'acte de naissance du directeur; » et les mots « , certifiée conforme, » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1966 déterminant les règles régissant la désignation d'agents des titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, chargés de rechercher et de constater certaines infractions prévues par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots « d'un extrait de l'acte de naissance et » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 53, 3°, de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, litera a, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots « d'un extrait d'acte de naissance du directeur; » et les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 58, 3°, de l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, les mots « euro d'un extrait d'acte de naissance du directeur; » et les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 portant mesures d'exécution de la loi du 5 juillet 1966 relative au régime de pension du personnel laïc agréé de l'enseignement libre du Congo et du Ruanda-Urundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance, sont apportées les modifications suivantes : 1° après l'article 12, un article 12bis est inséré : « Art.12bis. Les actes, les documents et les information visés aux articles 7 à 12 ne peuvent être demandés aux personnes concernées que si les données en question ne sont pas disponibles au Registre national des personnes physiques ou au sein du réseau visé à l'article 2, alinéa premier, 9° de la Loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'intitution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. » 2° à l'article 15, les mots « hors de la Belgique » sont insérés entre les mots « Le paiement » et « de la rente de retraite » et la phrase « Le paiement en Belgique, par assignation postale, en mains propres, du bénéficiaire, dispense toutefois de la production de pareil document. » est supprimée.

Art. 10.Dans l'article 62, 3° de l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux, les mots « certifiée conforme » et les mots « d'un extrait d'acte de naissance du directeur; » sont supprimés.

Art. 11.L'article 11, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, est abrogé.

Art. 12.A l'article 95, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante « L'ayant droit remet sur demande éventuelle de l'organisme assureur un certificat médical confirmant l'accouchement. »

Art. 13.A l'article 221, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « d'un extrait d'acte de décès de la mère et » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 5 de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le mot « 3° » est supprimé;2° au § 3, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 15.A l'article 6 de l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice, les mots « - un extrait d'acte de naissance; » et les mots « - une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de désignation le plus récent » sont supprimés.

Art. 16.L'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 13 juin 1999 déterminant la procédure d'élection des membres du Conseil consultatif de la magistrature est remplacé comme suit : « Sous peine d'irrecevabilité, le candidat indique le collège électoral dans lequel il se présente. »

Art. 17.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, les points 1° et 4° sont abrogés;2° à l'article 1er, 2° et 3°, les mots « certifiée conforme » sont supprimés;3° l'article 2, 1°, est abrogé;4° à l'article 2, 5°, les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 18.A l'arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 6, 1°, est abrogé;2° à l'article 6, 2°, les mots « certifiée conforme » sont supprimés;3° l'article 10, 1°, est abrogé;4° à l'article 10, 2°, les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 19.A l'article 73.3. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 20.A l'article 24 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents de change et au titre d'agent de change, les mots « - un extrait d'acte de naissance; » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « lorsque la demande est introduite après la naissance de l'enfant, un acte de naissance et, » sont supprimés;2° au point 3°, les mots «, ainsi qu'une attestation qui certifie que l'enfant est inscrit comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence » sont supprimés.

Art. 22.A l'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2006 déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis du Code judiciaire, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les candidats joignent également à leur demande de dispense un curriculum vitae établi conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 fixant le formulaire type du curriculum vitae visé à l'article 287 du Code judiciaire. »

Art. 23.Notre Ministres et Notre Secrétaire d'état compétent pour des Affaires sociales, la Santé publique, la Justice, l'Emploi, les P.M.E., les Indépendants, la Politique scientifique, les Pensions, l'Energie, l'Economie, la Simplification Administrative, la Mobilité sont, chacun pour ce qui le concerne, en charge de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre E. SCHOUPPE

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