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Arrêté Royal du 12 mars 2017
publié le 04 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206527
pub.
04/04/2017
prom.
12/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (8ème activité) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (8ème activité).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mars 2016 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (8ème activité) (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133127/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés opérationnels actifs dans l'accompagnement de transport exceptionnel au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "ouvriers et employés opérationnels" : les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles exerçant une activité d'accompagnement de transport exceptionnel tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. L'indemnité R.G.P.T. doit être considérée comme remboursement de "frais propres à l'employeur".

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail).

Le caractère mobile des activités liées à l'accompagnement de transport exceptionnel empêche, dans tous les cas, les entreprises actives dans ce secteur d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.Par heure prestée une indemnité R.G.P.T. de 1,2785 EUR net est octroyée aux travailleurs.

A partir du 1er juillet 2016 cette indemnité est portée à 1,3319 EUR.

Art. 5.Mode de calcul Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur la base du calcul suivant : nombre d'heures de service pendant le mois concerné multiplié par 1,2785 EUR (ou par 1,3319 EUR à partir du 1er juillet 2016).

Sont assimilées à des heures de service les heures syndicales internes et externes.

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2013 (119472 - arrêté royal du 31 août 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014) relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (8ème activité). § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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