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Arrêté Royal du 12 mars 2017
publié le 03 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200072
pub.
03/04/2017
prom.
12/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire, la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 29 avril 2016 Détermination du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n° 133539/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de formation

Art. 2.§ 1er. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds social et de garantie « Fonds 320 » et en fixant les statuts, une prime de formation est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds social et de garantie, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont déterminés ci-après. § 2. Les établissements de formation organisant la formation de collaborateur funéraire ou entrepreneur de pompes funèbres peuvent recevoir gratuitement du fonds social et de garantie le syllabus y afférent destiné aux élèves à partir de l'année scolaire 2016-2017. CHAPITRE III. - Montant de la prime de formation

Art. 3.A partir du 1er septembre 2012, le montant de la prime de formation est égal au maximum à 50 EUR par an, par année civile et par travailleur.

Pour les travailleurs appartenant aux groupes à risque fixés par la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, et qui suivent le cours d'entrepreneur de pompes funèbres via Syntra ou IFAPME à partir du 1er septembre 2015, la prime de formation s'élève à maximum 200 EUR par an.

Pour les travailleurs appartenant aux groupes à risque fixés par la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, et qui obtiennent un permis de conduire B après une formation suivie dans une auto-école reconnue, la prime de formation s'élève à maximum 300 EUR. Les formations théoriques et pratiques afin d'obtenir un permis de conduire B dans une auto-école reconnue, entrent en ligne de compte pour cette prime. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.Pour chaque demande, un formulaire de demande séparé doit être introduit. La prime peut concerner les frais d'inscription de la formation ainsi que le matériel (cours, manuels, instruments de travail). En cas de doute, les dossiers sont soumis au conseil d'administration du fonds social et de garantie. Dès que l'information du dossier de demande est complète, le « Fonds 320 » paie dans le mois.

Le remboursement des frais de formation est demandé par le travailleur sur la base d'un formulaire d'inscription qui est transmis au fonds social et de garantie, rue de l'Hôpital 31 B2, 1000 Bruxelles.

Le formulaire d'inscription doit contenir les coordonnées du travailleur et une déclaration de l'établissement de formation (cachet, signature et coordonnées de l'établissement de formation). La prime peut être demandée dès le début de la formation et au plus tard jusqu'à trois mois après la fin de la formation. La prime de formation pour l'obtention d'un permis de conduire B peut être demandée jusqu'à trois mois après l'obtention du permis.

Les formations prises en considération doivent offrir une plus-value sur le plan professionnel et rejoindre les exigences qualitatives du marché du travail belge.

Ce sont : - les formations reconnues dans le cadre du congé-éducation payé; - les formations reconnues auprès de l'enseignement (y compris les formations dans le cadre du CEFA ou de promotion sociale), Syntra et les formations reconnues par le FOREM dans le cadre des titres-formation; - les formations auprès de toutes les organisations reconnues dans le cadre du Portefeuille PME ou qui disposent d'un label FSE. Quant aux demandes de travailleurs individuels pour des formations qui ne sont pas automatiquement reconnues, une prime ne peut être octroyée qu'après décision favorable du conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime aux ayants droit, soient disponibles. CHAPITRE VI. - Primes de motivation et de recrutement A partir de l'année scolaire 2015-2016, il peut être octroyé une prime de motivation à l'employeur ainsi qu'au travailleur dans le cadre des contrats de stage et d'apprentissage.

L'employeur qui engage sous contrat à durée indéterminée un travailleur issu des groupes à risque tels que définis dans la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative à des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, peut bénéficier d'une prime de recrutement. Cette prime ne peut être octroyée que pour les cent premiers recrutements dans le secteur.

Le montant et le mode d'octroi des primes de motivation et de recrutement sont déterminés par le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres ».

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 6.Tous les imprévus et/ou litiges au sujet de paiement de la prime et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2013 (120174/CO/320) qui n'est plus d'application à partir du 1er septembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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