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Arrêté Royal du 12 novembre 1997
publié le 29 novembre 1997

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 17 mai 1979 et 13 janvier 1997 relatifs à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière

source
ministere des finances
numac
1997003623
pub.
29/11/1997
prom.
12/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/12/1997003623/moniteur
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12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 17 mai 1979 et 13 janvier 1997 relatifs à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993; Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 92, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991, 29 novembre 1993, 31 janvier 1994, 27 décembre 1994, 7 avril 1995, 13 décembre 1995, 13 février 1996 et 30 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, notamment l'article 11, alinéa 2, et l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'afin de pourvoir à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière pour le contrôle exercé en 1997 sur les sociétés cotées et les sociétés de bourse, il convient de fixer sans délai la contribution de ces sociétés aux frais précités;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7bis de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Les sociétés de bourse de droit belge, les succursales d'entreprises d'investissement relevant de pays tiers qui sont agréées comme sociétés de bourse et les succursales d'entreprises d'investissement communau-taires assimilables à des sociétés de bourse sont redevables, pour l'année 1997, à la Commission bancaire et financière d'une rémunération égale à 1 pour cent du montant des produits bruts réalisés sur leurs activités au cours du premier semestre de cette année. La rémunération doit être acquittée pour le 31 octobre 1997.

Pour les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse, la rémunération visée à la première phrase est ramenée à un tiers. »

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, les mots « l'année 1996 » sont remplacés par les mots « les années 1996 et 1997 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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