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Arrêté Royal du 12 novembre 1997
publié le 25 novembre 1997

Arrêté royal relatif au régime de subvention pour des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012771
pub.
25/11/1997
prom.
12/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/12/1997012771/moniteur
moniteur
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12 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif au régime de subvention pour des projets concernant les 50 ans du droit de vote des femmes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal de 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire que le présent arrêté entre en viguer au 1er janvier 1998 et qu'à cette date, les intéressés soient informés des exigences en matière d'octroi et de forme, des conditions, des règles de priorité et de la procédure d'instruction de la demande auxquelles doivent répondre les projets;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui a la politique d'égalité des chances dans ses attributions accorde des subventions à des projets relatifs aux 50 ans du droit de vote des femmes.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un projet relatif aux 50 ans du droit de vote des femmes doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir un effet de promotion et de stimulation dans le domaine de l'émancipation sociale et politique et de la prise de conscience de la femme;2° être introduit par une organisation qui a (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme ou être introduit par un parti politique qui dispose d'un groupement féminin organisé et qui, dans son programme actuel, travaille dans le sens d'une égalité des chances entre hommes et femmes, ou être introduit par une commune;3° témoigner d'une qualité suffisante;4° si le projet peut également bénéficier d'une subvention sur la base d'une autre réglementation nationale, communautaire ou régionale, l'organisation demanderesse doit d'abord avoir eu recours et épuisé cette autre voie.Un projet qui, sur la base de ces autres réglementations, ne donne pas lieu ou ne donne que partiellement lieu à une subvention, peut bénéficier respectivement de la totalité ou de la partie restante de la subvention.

Art. 3.Pour pouvoir être subventionnés en priorité, les éléments suivants sont également pris en considération : 1° les projets axés sur la stimulation de la prise de conscience politique de la femme;2° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des femmes à la vie politique;3° les projets axés sur une participation accrue et plus effective des femmes à la prise de décision;4° la portée et le rayonnement du projet;5° la fonction de précurseur du projet et/ou son effet multiplicateur;6° une répartition équitable de l'ensemble des projets subventionnés sur tout le pays.

Art. 4.La demande d'octroi d'une subvention à un projet, qui est introduite au cours de l'année 1998, doit être introduite par écrit auprès du Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances. Cette demande doit être accompagnée des pièces requises attestant que le projet répond aux conditions imposées par les articles 2 et 3 du présent arrêté, ainsi que d'un budget détaillé mentionnant, entre autres, les éventuelles autres sources de financement.

Art. 5.Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances détermine le montant de la subvention qu'il accorde au projet, compte tenu : 1° des caractéristiques du projet, à savoir : a) la qualité du projet;b) la portée et le rayonnement du projet;2° du budget introduit par l'organisation demanderesse.Les frais qui peuvent faire l'objet d'une subvention portent sur : a) les dépenses inhérentes au projet;elles sont subventionnées au maximum à 90 %; b) les frais de fonctionnement en ce compris les frais liés à l'accomplissement de certaines missions par des experts et/ou des collaborateurs occasionnels, pour autant que ce soit nécessaire à la réalisation du projet;ces frais sont subventionnés au maximum à 75 %; c) les frais de personnel;ceux-ci ne peuvent être subventionnés que dans des circonstances exceptionnelles et le cas échéant à concurrence de 50 % au maximum. Les circonstances exceptionnelles doivent être explicitées dans une demande de subvention dûment motivée.

Art. 6.L'organisation qui reçoit des subventions pour un projet relatif aux 50 ans du droit de vote des femmes doit, au plus tard trois mois après la fin du projet, faire parvenir un compte rendu du fonctionnement et un rapport financier au Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances.

Art. 7.Immédiatement après la décision d'octroi des subventions du Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances, la première tranche de trente pour cent des subventions accordées sera versée à l'organisation demanderesse. La deuxième tranche de trente pour cent sera payée à l'organisation demanderesse après introduction des pièces justificatives relatives à la première tranche. Le solde sera liquidé après introduction du rapport d'activité et du rapport financier.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et expire au 31 décembre 1998.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la Politique d'égalité des chances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la Politique d'égalité des chances, Mme M. SMET

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