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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 03 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012777
pub.
03/02/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012777/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 26 mai 1997 Accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45294/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.

Art. 2.Emploi.

Les deux parties signataires confirment que le maintien du niveau de l'emploi reste leur objectif prioritaire.

Art. 3.Prime syndicale.

Pour la durée de validité du présent accord social le montant de la prime syndicale est fixé à 34 F.

Art. 4.Redistribution du travail.

A. Mesure générale de redistribution : a) Pour ce qui est de la redistribution du travail disponible, les prestations de travail des ouvriers portuaires sont considérées sur une période de quatre trimestres successifs.b) Le nombre possible de jours de travail dans un horaire normal (semaine des cinq jours) est fixé par trimestre et diminué d'une unité.c) Les prestations de travail supérieures au nombre fixé sous b), sont enregistrées et reportées au trimestre suivant.d) Il sera vérifié régulièrement quels ouvriers portuaires ont presté plus de jours de travail que prévu sous b).Ils en seront informés à temps et ils devront compenser ces jours par du temps de repos obligatoire avant la fin de la période concernée de douze mois. e) Sont considérés comme des jours de travail : les jours réellement prestés, les jours de vacances légaux et les jours de redistribution. Les sous-commissions paritaires peuvent préciser la notion "jour de travail". f) Ces dispositions ne s'appliquent pas à des ouvriers portuaires occupant un "poste de direction ou de confiance".L'application de ce principe est rempli et défini dans chacun des ports. g) L'ensemble des mesures énumérées ci-dessus doit aboutir à une redistribution du nombre total de tâches au cours de l'exercice qui débute au 1er juillet 1997, s'élevant à 2 p.c. du contingent total dans chaque port.

B. Jours de redistribution.

Il est recommandé aux sous-commissions paritaires d'optimaliser le régime des jours de redistribution. Elles doivent utiliser une cotisation de 0,5 p.c. sur les salaires bruts pour le financement du régime des jours de redistribution, de façon qu'après 27 tâches naît le droit à un jour de redistribution. Cette mesure entre en vigueur au 1er juin 1997 et sera évaluée après un an. En cas d'une évaluation négative, d'autres mesures pour la promotion de l'emploi seront élaborées.

C. Contrôle.

Les deux parties s'engagent à organiser et à mener une lutte coordonnée contre toutes les formes d'emploi irrégulier.

D. Evaluation.

Les mesures concernant la redistribution du travail doivent être évaluées paritairement après douze mois. En cas d'une évaluation négative, c'est-à-dire si les objectifs en matière de redistribution n'ont pas été atteints, d'autres mesures de redistribution seront introduites à partir du 1er août 1998. Si cela s'avère être impossible le salaire horaire de base sera augmenté au 1er août 1998 avec 0,5 p.c. au maximum.

Art. 5.Revenu.

La prime fixe est augmentée de 15 F du 1er mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Art. 6.Sécurité d'existence.

A. La viabilité des "fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie dans les ports respectifs pendant la durée de la présente convention collective de travail.

B. Le niveau de l'allocation de sécurité d'existence (allocation de chômage involontaire + indemnité de présence) est fixé et garanti pour chacun des ports.

Art. 7.Ouvriers à capacité de travail réduite.

Le système des capacités de travail réduites à partir de 55 ans est maintenu pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Jour de carence.

En cas d'incapacité de travail de plus de sept jours calendriers pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, le jour de carence est supprimé pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Suppléments et indemnités d'habillement, indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail, règlement concernant la réintégration des ouvriers portuaires victimes d'un accident de travail.

Ces indemnités sont augmentées de 2 p.c. en 1997. A partir du 1er janvier 1998 elles seront augmentées d'un pourcentage correspondant à la hausse l'indice moyenne arithmétique des prix à la consommation qui est prise en considération pour l'augmentation du salaire de base, considérée sur la période d'octobre à octobre en appliquant la formule suivante : (indice d'octobre 1997 - indice d'octobre 1996) x 100 indice d'octobre 1996

Art. 10.Compétence Commission paritaire des ports.

Il est demandé au président de la Commission paritaire des ports d'émettre un avis au sujet de la création d'une nouvelle commission paritaire pour les ouvriers de rivière et de canal, ou de l'attribution de cette compétence à la Commission paritaire des ports.

Un groupe de travail paritaire examinera ce problème.

Art. 11.Pour mémoire.

Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de travail et de rémunération restent en vigueur.

Art. 12.Norme salariale - Mécanisme de correction.

La marge nominale totale pour 1997 et 1998 a été fixée par le gouvernement à 6,1 p.c., y compris les indexations prévues. Le règlement des indexations ainsi que le mécanisme de correction prévu par la loi, sont fixés par la Commission paritaire des ports. La commission paritaire définit également les compétences attribuées aux sous-commissions paritaires.

Art. 13.Paix sociale.

Les parties déclarent que pour la durée de validité du présent accord il ont satisfait à leurs revendications respectives concernant les matières qui font l'objet du présent accord, et qu'ils garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port que si la paix sociale est complètement respectée par les travailleurs de ce port.

Art. 14.Durée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997 sauf pour les articles qui mentionnent une autre date. Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des titres II "Sauvegarde préventive de la compétitivité" et III, chapitre IV "Accords pour la promotion de l'emploi" de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, elle a un effet direct au niveau des entreprises visées à l'article 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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