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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 05 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012781
pub.
05/01/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012781/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 16 juin 1997 Versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro 47739/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. destinée en 1997 et 1998 à l'intégration de personnes appartenant à des groupes à risque, calculée sur le salaire entier du travailleur, est perçue par le Fonds de sécurité d'existence du port de Gand. Ce fonds de sécurité d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, enregistrera les montants perçus à un compte séparé.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les montants ainsi disponibles pour la réintégration dans l'activité portuaire des travailleurs jeunes et âgés éprouvant des difficultés sur le plan de l'emploi.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires "de basse qualification" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage de conducteur d'engins mécaniques ou à d'autres tâches techniques au sein de l'entreprise portuaire.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence tiendra à disposition tous les documents nécessaires aux fins de contrôle.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 1997 et est valable pour les années 1997 et 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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