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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 06 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012783
pub.
06/01/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012783/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment les articles 9, 11 et 13, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 17 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998,reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.

Arrêté royal du 20 juin 1997, Moniteur belge du 17 septembre 1997.

Annexe Sous-commission pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 31 mars 1998 Modification de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 49378/CO/128.06)

Article 1er.§ 1er. L'article 9, alinéa 1er du Chapitre V - Administration, fixé par la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, est modifié comme suit : « Le fonds est géré par un conseil paritaire d'administration, composé de huit membres effectifs, qui sont les administrateurs de ce fonds. ». § 2. L'article 9, quatrième alinéa du Chapitre V - Administration, de ladite convention collective de travail du 4 novembre 1991, est modifié comme suit : « Le conseil paritaire d'administration est composé de huit membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres effectifs. ».

Art. 2.L'article 11 du Chapitre V - Administration, de ladite convention collective de travail du 4 novembre 1991, est modifié comme suit : « Le conseil paritaire d'administration élit tous les quatre ans un président parmi ses membres. ».

Art. 3.L'article 13 du Chapitre V - Administration, de ladite convention collective de travail du 4 novembre 1991, est modifié comme suit : « Le conseil paritaire d'administration se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, soit par demande d'au moins la moitié des membres du conseil paritaire d'administration, ou à la demande d'une des organisations représentées. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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