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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012784
pub.
16/12/1999
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012784/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d'emploi

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 13 avril 1999 Engagements d'emploi (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51088/CO/138) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la commission paritaire susmentionnée. CHAPITRE II. - Engagement en matière d'emploi

Art. 2.Un employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques doit respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail, relatives aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

L'employeur qui souhaite procéder à un (des) licenciement(s), pour des raisons économiques ou techniques, n'est tenu de fournir préalablement les données suivantes aux organisations syndicales régionales que dans les entreprises où il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale : - le motif du licenciement; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des divisions et des postes de travail qui seront touchés; - la date du(des) licenciement(s) prévu(s).

Ces données doivent être fournies au moins un mois avant la date du(des) licenciement(s) prévu(s).

L'employeur doit se concerter avec les organisations syndicales régionales avant de prendre une décision définitive. A cette occasion, toutes les mesures permettant d'éviter des licenciements seront examiner.

Art. 3.En cas de contestation concernant le respect des dispositions énoncées à l'article 2, le président de la commission paritaire est, à la demande du syndicat, chargé d'une enquête. Si celui-ci constate que l'employeur a procédé au licenciement en contravention de ces dispositions, le travailleur licencié aura droit à une indemnisation forfaitaire unique de F 20 000. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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