Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 22 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012795
pub.
22/03/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012795/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44853/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Elle a pour objet de définir le cadre global des efforts destinés, d'une part, à l'insertion et la réinsertion durable de catégories vulnérables et, d'autre part, à la promotion et la sauvegarde des qualifications professionnelles des groupes à risque des travailleurs non-qualifiés ou ayant une faible qualification.

Ce cadre global des efforts est valable pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II L'insertion durable et la réinsertion de catégories vulnérables Section 1re. - Publics-cibles

Art. 2.Les efforts visés à la section 2 du présent chapitre, seront exclusivement affectés aux catégories vulnérables suivantes : 1° les demandeurs d'emploi encore soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel;2° les chômeurs complets construction âgés de plus de 18 ans et qui ont moins de 10 mois de chômage complet;3° les diplômés de l'enseignement secondaire technique et professionnel - construction. Section 2. - Dispositif global

Art. 3.La promotion de la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi visés à l'article 2, 1°, restera l'action prioritaire pendant la durée d'application de la présente convention.

Art. 4.Afin de stimuler les centres d'enseignement et de formation en alternance (CEFA) à promouvoir la formation visée à l'article 3, des actions spécifiques de promotion et d'échange d'information seront organisées avec les groupes consultatifs régionaux du Fonds de formation professionnelle de la construction (F.F.C.) et les écoles concernées. Dans le même but, une attention particulière sera consacrée au recyclage des professeurs.

Art. 5.Pour les métiers non-agréés par le Comité paritaire d'apprentissage de la construction, la formation en alternance déterminé par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes fera l'objet d'une action de promotion auprès des jeunes demandeurs d'emploi visés à l'article 2, 1°.

Art. 6.Une offre globale d'actions de formation professionnelle (de base, de recyclage ou de remise à niveau) sera élaborée par le Fonds de formation de la construction en collaboration avec le FOREM et le VDAB pour les chômeurs complets construction visés à l'article 2, 2°.

Art. 7.Cette approche globale visée à l'article 6 sera préalablement traduite dans des conventions de collaboration entre le F.F.C. et le FOREM, le VDAB ou Bruxelles-Formation pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles Capitale.

Art. 8.Pour les actions de formation visées aux articles 6 et7, les formules de parrainage seront recommandées pour la catégorie vulnérable visée à l'article 2, 2°. Section 3. - Interventions financières du F.F.C.

Art. 9.Pour la réalisation des objectifs visés par le présent chapitre, le Fonds de formation professionnelle de la construction pourra intervenir : 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;2° dans la co-gestion et le co-financement des actions de formation spécifiques précises visées à l'article 7.Le co-financement peut également comporter un programme d'aide (matériel didactique, outils et matériaux de construction) destiné aux centres de formation du ou en collaboration avec le FOREM/VDAB ainsi que des primes d'encouragement définies par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal destinées aux personnes visées à l'article 2, 2°; 3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre qualifiée ou des personnes concernées par les diverses actions mentionnées à la section 2 de ce chapitre. Ces points de rencontre doivent être développés à partir des groupes consultatifs régionaux du F.F.C., où sont représentées les différentes parties concernées; 4° pour l'étude de la question de l'offre et la demande de main-d'oeuvre qualifiée, le F.F.C. peut faire appel à des organismes spécialisés. CHAPITRE III. - Promotion et sauvegarde des qualifications professionnelles des groupes à risque constitués de travailleurs de la construction non-qualifiés ou à faible qualification Section 1re. - Publics-cibles

Art. 10.Les efforts visés à la section 2 du présent chapitre sont exclusivement affectés aux groupes à risque suivants : 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies;3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. Section 2. - Actions prioritaires

Art. 11.Pour les groupes à risque visés à l'article 10, des formations professionnelles construction visant la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement seront développées dans le cadre des formations hivernales ou du samedi.

Art. 12.L'accroissement de l'offre des formations hivernales, particulièrement pour les métiers de parachèvement et pour ceux concernés par des nouvelles technologies, sera également confirmé et concrétisé dans les conventions de colloboration visées à l'article 7.

Art. 13.Les formations de recyclage et de perfectionnement, organisées sous la forme de cours du soir et cours du samedi, seront promues en collaboration étroite avec les groupes consultatifs régionaux du F.F.C. et/ou des associations locales patronales de la construction.

Art. 14.Afin de favoriser la réalisation d'une offre globale et cohérente et d'éviter la dispersion des actions de formation visées à l'article 13, il sera tenu compte des formations professionnelles sectorielles agréées dans le cadre du congé éducation payé. Section 3. - Financement

Art. 15.Pour les groupes à risque visé à l'article 10, le Fonds de formation professionnelle pourra intervenir dans le financement : - d'un programme spécifique d'aide; - du matériel didactique; - des matériaux de construction; - des primes d'encouragement définies par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV Politique de prévention : promotion de l'enseignement construction

Art. 16.Le Fonds de formation professionnelle de la construction continuera à promouvoir et à stimuler l'enseignement secondaire (inférieur et supérieur) professionnel et technique construction.

Dans ce contexte, les tâches les plus importantes pour la durée de la présente convention sont le développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et le développement des stages des élèves, le recyclage des professeurs, ainsi que la promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (P.M.S.). CHAPITRE V Calcul de l'obligation théorique de stage pour le secteur

Art. 17.En exécution des articles 9 et 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, l'obligation théorique de stage pour le secteur s'établit comme suit : D'après les données statistiques disponibles au 30 juin 1995 : - il y a 452 entreprises de construction qui occupent 50 travailleurs et plus (source : O.N.S.S.); - ces entreprises occupent 55 004 travailleurs (source O.N.S.S.); - ce qui donne lieu à une obligation théorique de stage de 1 650 personnes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Le Fonds de formation professionnelle de la construction, est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail.

Art. 19.Les efforts de formation en faveur des groupes à risque déterminés par la présente convention seront réalisés à concurrence de 0,15 p.c en moyenne de la masse salariale annuelle du secteur pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^