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Arrêté Royal du 12 novembre 2008
publié le 21 novembre 2008

Arrêté royal portant exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation

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12 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, particulièrement l'article 57, § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 avril 2008;

Vu l'avis, donné le 21 avril 2008 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire de l'état au Budget, donné le 11 juillet 2008;

Vu l'avis 45.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° données de base : les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour des prestations dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'un exercice et figurant dans les tableaux statistiques pour cet exercice et du premier semestre suivant visés au Titre VI, chapitre VI de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° année de référence : l'année la plus récente pour laquelle les données de base sont connues au 1er avril de l'année précédant celle où les honoraires forfaitaires sont d'application;3° prestations de biologie clinique : toutes les prestations qui figuraient dans le courant de l'année de référence à l'article 3, § 1er, A, II et C, I, à l'article 18, § 2, B, e) et à l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des bénéficiaires hospitalisés;4° dépenses de biologie clinique observées : les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de biologie clinique dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant dans les tableaux statistiques visés au Titre VI, chapitre VI de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant, étant entendu que la valeur des prestations de biologie clinique est multipliée par quatre;5° nombre de journées d'hospitalisation attribué à un hôpital : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant, corrigé en application de l'article 6;6° hôpitaux catégoriels : hôpitaux qui ne disposent ni d'un service de diagnostic et de traitement chirurgical (C), ni d'un service de diagnostic et de traitement médical (D), ni d'un service de pédiatrie (E). § 2. Pour les hôpitaux fusionnés à partir du 1er janvier de l'année où les honoraires forfaitaires sont d'application, les données des différents hôpitaux sont préalablement cumulées.

Art. 2.Les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation sont égaux au quotient de la division dont le dividende est le budget des moyens financiers pour la biologie clinique de l'hôpital concerné et le diviseur le nombre de journées d'hospitalisation attribué à l'hôpital en question.

Le budget des moyens financiers pour la biologie clinique est calculé séparément pour chaque hôpital. Il est égal à la somme des quotes-parts dans les budgets partiels visées à l'article 4.

Art. 3.Le budget global pour les honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation pour l'année en cours est fixé par le Conseil général de l'assurance soins de santé.

Art. 4.Sur base du budget global fixé dans l'article 3, des budgets partiels sont définis et répartis sur base des paramètres suivants : 1° Pour l'année d'exercice 2009, 4,245 millions d'euros du budget global sont attribués aux hôpitaux psychiatriques.Ce montant sera augmenté annuellement de 5 %; 2° Pour l'année d'exercice 2009, 2,850 millions d'euros du budget global sont attribués aux hôpitaux catégoriels.Ce montant sera adapté annuellement à l'évolution du budget global de biologie clinique; 3° 40 % du budget global, diminué des budgets partiels mentionnés sous 1° et 2°, sont répartis sur base des données de pathologie dont une partie est isolée en fonction des dépenses observées par groupe de services en matière de biologie clinique pour les hôpitaux et les services mentionnés à l'article 5, § 1er, pour lesquels la méthode décrite à l'annexe n'est pas applicable;4° 40 % du budget global, diminué des budgets partiels mentionnés sous 1° et 2°, sont répartis sur base des dépenses moyennes nationales par jour et par service;5° 10 % du budget global, diminué des budgets partiels mentionnés sous 1° et 2°, sont répartis sur base du nombre de lits pour les soins intensifs;6° 10 % du budget global, diminué des budgets partiels mentionnés sous 1° et 2°, sont répartis sur base de la présence physique permanente d'au moins un technologue de laboratoire médical dans le laboratoire agréé de l'hôpital. Les budgets partiels mentionnés sous 1° et 2° sont répartis pour la moitié sur base des dépenses moyennes nationales par jour et par service comme stipulé à l'article 5, § 2, et pour la moitié proportionnellement aux dépenses de biologie clinique observées.

Art. 5.§ 1er. Le budget partiel de biologie clinique qui doit être réparti selon les données de pathologie est ventilé par hôpital conformément à la méthode décrite en annexe, à l'exception des services psychiatriques et des services Sp dans les hôpitaux généraux, pour lesquels la répartition est effectuée proportionnellement aux dépenses de biologie clinique observées. § 2. Pour la répartition du budget partiel de biologie clinique réparti sur base des dépenses moyennes nationales par service, on distingue les services et groupes de services suivants : 1° D1 : le service de diagnostic et de traitement chirurgical (C) auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs (I) et l'unité de traitement de grands brûlés (Br) 2° D2 : le service de diagnostic et de traitement médical (D), auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs (I), le service de pédiatrie (E), le service de gériatrie et de rééducation fonctionnelle (G) et le service des affections infectieuses (L);3° D3 : le service de maternité dans un hôpital général (M), le service de soins intensifs pour nouveau-nés (NIC) y compris la sous-section des soins néonatals non intensifs (N*);4° D4 : le service de neuropsychiatrie pédiatrique (K) dans les hôpitaux psychiatriques, le service de neuropsychiatrie (A) dans les hôpitaux psychiatriques, le service psychiatrique (T) dans les hôpitaux psychiatriques et le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destiné à des patients hospitalisés atteints d'affections psychogériatriques (Sp-psychogériatriques) dans les hôpitaux psychiatriques;5° D5 : le service de neuropsychiatrie pédiatrique (K) dans un hôpital général, le service de neuropsychiatrie (A) dans un hôpital général et le service psychiatrique (T) dans un hôpital général;6° D6 : le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections cardio-pulmonaires (Sp-cardio-pulmonaires), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections locomotrices (Sp-locomoteurs), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections neurologiques (Sp-neurologiques), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle chroniques destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections chroniques nécessitant des soins palliatifs (Sp-palliatifs), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints de polypathologies chroniques nécessitant des soins prolongés (Sp-polypathologies), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections psychogériatriques (Sp-psychogériatriques) et le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections chroniques (Sp-chroniques);7° D7 : les services dans les hôpitaux catégoriels; Le budget de l'hôpital est obtenu en multipliant le nombre de journées d'hospitalisation attribuées par service par la valeur moyenne nationale des dépenses de biologie clinique observées par jour dans le service concerné, étant entendu que pour le service de neuropsychiatrie (A) dans les hôpitaux psychiatriques, une distinction est introduite entre trois groupes d'hôpitaux dans le calcul de la moyenne nationale. Cette distinction est effectuée sur la base de la durée moyenne de séjour par admission selon que celle-ci est de moins de 50 jours, comprise entre 50 et 70 jours ou de plus de 70 jours. § 3. La répartition du budget partiel de biologie clinique de l'article 4 sur base du nombre de lits pour les soins intensifs est effectuée en divisant ce budget partiel par le nombre total de lits pour les soins intensifs au sens de l'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, et en attribuant le montant obtenu à chaque hôpital sur base du nombre de lits pour les soins intensifs. § 4. La répartition du budget partiel de biologie clinique de l'article 4 sur base de la présence physique permanente des technologues de laboratoire médical dans le laboratoire agréé de l'hôpital est effectuée en divisant ce budget partiel par le nombre total de journées d'hospitalisation dans les services aigus d'hôpitaux disposant de la présence physique permanente des technologues de laboratoire médical dans le laboratoire agréé de l'hôpital, et en attribuant le montant obtenu à chaque hôpital ayant la présence physique permanente précitée sur base du nombre de journées d'hospitalisation dans les services aigus. Cette répartition n'est pas applicable aux hôpitaux psychiatriques, aux hôpitaux catégoriels et aux services Sp dans les hôpitaux généraux.

Les listes des noms des technologues de laboratoire médical qui assurent la permanence au sein du laboratoire seront tenues par le médecin en chef à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Art. 6.§ 1er. Lors du calcul du budget des moyens financiers de chaque hôpital et lors de l'attribution du nombre de journées d'hospitalisation à chaque hôpital, il est tenu compte de l'évolution de son nombre de lits par service entre l'année de référence et le 1er janvier de l'année durant laquelle les honoraires forfaitaires sont en application. § 2. La somme des budgets individuels attribués aux hôpitaux ne peut en aucun cas excéder le budget global par journée d'hospitalisation tel que défini à l'article 3.

Art. 7.Les hôpitaux psychiatriques et catégoriels peuvent attester les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation uniquement lorsque l'hôpital a conclu une convention unique avec le pouvoir organisateur d'un laboratoire, qui assure jour et nuit une permanence des prestations.

Art. 8.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de fixer, pour chaque hôpital, les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation.

Il informe, le 1er mai au plus tard, l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants précités. A partir de la date de communication du montant des honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine d'irrecevabilité, de 30 jours pour formuler éventuellement leurs remarques en la matière au Service susvisé.

Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise au Comité de l'assurance soins de santé.

Le Service des soins de santé est chargé de l'exécution de la décision prise par le Comité de l'assurance soins de santé.

Art. 9.L'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2004, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe : Règles en vue du calcul du budget des moyens financiers par hôpital sur base des données de pathologie (article 5, § 1er) Notions et abréviations : - Institut national : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - SPF Santé Publique : le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement; - RCM-RFM : le résumé clinique minimum et le résumé clinique financier tels qu'ils ont été constitués par la Cellule technique en vue du traitement des données relatives aux hôpitaux, instituée auprès du SPF Santé Publique et de l'Institut national par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - classification APR-DRG : la classification de patients dans des groupes de diagnostic comme il a été décrit dans le manuel "All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Definition manual, version 15.0"; - classe de sévérité : ventilation des APR-DRG en 4 classes selon la gravité de l'affection comme décrit dans le manuel précité; - case-mix d'un hôpital : le nombre de séjours par APR-DRG, par classe de sévérité, par année; 1. Détermination du budget partiel qui est réparti sur base des données de pathologie Le budget partiel qui est réparti sur base des données de pathologie est égal à 40 % du budget global, visé à l'article 3, dont une partie est isolée en fonction des dépenses observées par groupe de services en matière de biologie clinique pour les hôpitaux et les services mentionnés à l'article 5, § 1er.2. Détermination de la biologie clinique par APR-DRG La Cellule technique calcule chaque année, avant le 1er avril, les indices de biologie clinique pour les prestations de biologie clinique qui sont remboursées sur une base forfaitaire.Ce calcul est effectué sur base des RCM-RFM nationaux de l'année la plus récente disponible.

Les indices de biologie clinique sont égaux au rapport entre les dépenses moyennes par séjour par APR-DRG et par classe de sévérité pour les prestations de biologie clinique et les dépenses moyennes par séjour pour tous les APR-DRG et classes de sévérité confondus.

Les dépenses moyennes par séjour par APR-DRG et par classe de sévérité sont déterminées après omission des données aberrantes (outliers). Les données aberrantes sont les séjours dont les dépenses en matière de prestations de biologie clinique sont supérieures à Q3 + 2x(Q3 -Q1), où Q1, Q2 et Q3 représentent respectivement les valeurs des premier, deuxième et troisième quartiles de la distribution desdites dépenses.

Si pour un APR-DRG déterminé et pour les quatre classes de sévérité moins de 80 séjours sont présents dans la banque de données nationale, ces séjours s'additionnent et un seul indice de biologie clinique est calculé. Si pour un APR-DRG déterminé, la banque de données nationale compte moins de 40 séjours pour les classes de sévérité 1 et 2 confondues, ces séjours sont additionnés et un seul indice de biologie clinique est calculé pour les classes de sévérité 1 et 2. Il en va de même pour les classes 3 et 4. Si pour un APR-DRG déterminé la banque de données nationale compte moins de 10 séjours dans une classe de sévérité, le nombre de séjours de cette classe de sévérité est réuni avec la classe de sévérité voisine de la façon suivante : classe 1 + classe 2 ou classe 3 + classe 4. 3. Calcul du budget de l'hôpital Le budget de l'hôpital est calculé sur base des indices de biologie clinique du point 2 et du plus récent case-mix disponible de l'hôpital.Dans le case-mix des hôpitaux une distinction est faite si un séjour est défini comme oncologique. Un séjour est défini comme oncologique si le diagnostic principal contient un des codes ICD-9-CM suivants : - 140 jusqu'au 149 : maligant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx - 150 jusqu'au 159 : maligant neoplasm of digestive organs and peritoneum - 160 jusqu'au 165 : maligant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs - 170 jusqu'au 176 : maligant neoplasm of bone, connective tissue, skin, and breast - 179 jusqu'au 189 : maligant neoplasm of genitourinary organs - 190 jusqu'au 199 : maligant neoplasm of other and unspecified sites - 200 jusqu'au 208 : maligant neoplasm of lymphanic and hematopoietic tissue - 230 jusqu'au 234 : carcinoma in situ - 235 jusqu'au 238 : neoplasms of uncertain behavior - 239 : neoplasms of unspecied nature - 259.2 : carcinoid syndrome - 377.51 : Disorders of optic chiasm associated with pituitary neoplasms and disorders - 377.52 : Disorders of optic chiasm associated with other neoplasms - 377.61 : Disorders of other visual pathways associated with neoplasms - 377.71 : Disorders of visual cortex associated with neoplasms - 446.3 : lethal midline granuloma - 960.7 : poisoning by antineoplastic antibiotics - 963.1 : poisoning by primary systemic agents : antineoplastic and immunosuppressive drugs - V58.0 : radiotherapy - V58.1 : chemotherapy.

Les données relatives au case-mix sont communiquées par le SPF Santé Publique au plus tard le 1er avril avant l'exercice concerné.

Le calcul du budget de l'hôpital est obtenu en multipliant, par APR-DRG et classe de sévérité, le nombre de séjours dans l'hôpital en question par l'indice de biologie clinique, étant entendu que pour les séjours oncologiques l'indice de biologie clinique est multiplié par 1,85 : Pour la consultation du tableau, voir image Le budget de l'hôpital est égal au produit de l'indice de biologie clinique de chaque hôpital par le quotient du budget partiel prévu et la somme des indices de biologie clinique de tous les hôpitaux : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à Notre arrêté du 12 novembre 2008 portant exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de Santé publique, Mme L. ONKELINX

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