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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 20 novembre 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****

source
service public federal finances
numac
2017031494
pub.
20/11/2017
prom.
12/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/12/2017031494/moniteur
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12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****


RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'article 2 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la **** et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, la Banque nationale de **** établit la balance des paiements et la position extérieure globale, ainsi que les statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****. A cette fin, l'article 3 de la même loi prévoit que la Banque nationale de **** est habilitée à recueillir les informations concernant les opérations et les **** visés au paragraphe 1er **** article. Le deuxième paragraphe de l'article 3 oblige les personnes "qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations visées au § 1er" à fournir à la Banque nationale de **** les informations requises pour l'établissement de ces statistiques.

Il arrive que ces personnes que la loi désigne sous le terme de "déclarants", omettent de fournir les informations requises dans les délais impartis. Jusqu'il y a peu, la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer prévoyait en ce cas une procédure dite d'"exécution d'office". Ce mécanisme, dont les modalités sont définies à l'article 19 de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****, prévoit la possibilité pour la Banque nationale de **** de prendre certaines mesures pour obtenir les informations requises. Elle peut ainsi se rendre auprès du déclarant pour consulter sur place les "pièces comptables et (...) tous les autres documents pertinents et (...) toutes les informations pertinentes", ou établir les états statistiques à la place du déclarant. Toutefois, cette procédure d'"exécution d'office" s'avère complexe à mettre en pratique et requiert des moyens disproportionnés pour obtenir le résultat visé.

C'est pourquoi la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer a été récemment adaptée et dotée d'un nouveau mécanisme permettant à la Banque nationale de **** d'inciter de manière plus efficace les déclarants à se plier à leur obligation de fournir les informations requises. Ce mécanisme consiste en l'imposition, par la Banque nationale de **** aux déclarants récalcitrants, d'astreintes déterminées par jour civil de retard dans la fourniture des informations requises.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature, a pour objet de déterminer les modalités concrètes de la procédure à suivre par la Banque nationale de **** pour imposer des astreintes. Il y a lieu, à cet effet, de modifier l'article 19 de l'arrêté royal du 7 février 2007.

Comme indiqué, cet article prévoit ****'hui encore la procédure à suivre pour procéder à l'"exécution d'office", procédure qu'il y a lieu de remplacer par celle de l'imposition d'astreintes.

Compte tenu des éventuelles conséquences financières d'une astreinte pour le déclarant, cette procédure doit prévoir que, préalablement à l'imposition d'une astreinte, le déclarant soit explicitement averti qu'il a omis de procéder à la déclaration, et qu'il dispose de suffisamment de temps pour régulariser sa situation. Par ailleurs, la procédure doit permettre au déclarant mis en demeure de faire connaître sa position à la Banque nationale de ****.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature, prévoit que dans un premier temps, un procès-verbal du défaut est établi et une mise en demeure est envoyée par pli recommandé au déclarant, lui enjoignant de transmettre les informations requises dans un délai d'au moins un mois ou de communiquer par écrit les moyens de sa défense.

Si, à l'issue du délai, le déclarant n'a toujours pas transmis à la Banque nationale de **** les informations requises, la Banque nationale de **** peut, éventuellement à la lumière des moyens de défense communiqués par le déclarant, procéder à l'imposition des astreintes prévues par la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer. Dans le cadre de la décision d'imposer ces astreintes, la Banque nationale de **** détermine la date à laquelle les astreintes commencent à courir. La Banque nationale de **** informe le déclarant de sa décision par lettre recommandée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN ****

AVIS 62.170/2 DU 18 OCTOBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 7 FEVRIER 2007 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS, DE LA POSITION EXTERIEURE GLOBALE ET DES STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL DES SERVICES ET DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DE LA ****" Le 19 septembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 18 octobre 2017.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-**** ****, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** **** .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique exclusivement dans la troisième phrase de l'article 7, § 3, de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer "organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la **** et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales" ("Le Roi détermine la procédure à suivre par la Banque nationale de **** pour imposer ces astreintes".).

Il y a dès lors lieu d'omettre de l'alinéa 1er du préambule le visa de l'article 3, §§ 1er et 2, de cette loi. En revanche, il convient de préciser que l'article 7, § 3, précité a été remplacé par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer. 2. A l'alinéa 2 du préambule et dans l'article 1er, il y a lieu de mentionner dans la version française l'intitulé exact de l'arrêté royal du 7 février 2007, à savoir l'arrêté royal "relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****".3. Dans la version française de l'article 2, au paragraphe 3 en projet, il y a lieu de remplacer les mots "à l'alinéa précédent" par les mots "au paragraphe 2", et dans la version néerlandaise de cette disposition, les mots "de **** ****" seront remplacés par les mots "**** 2".4. S'agissant de "jours", la qualification de "civils" ou "calendrier" est inutile pour les différencier des jours autrement qualifiés, fériés, ouvrables ou ouvrés. Dans les paragraphes 3 et 4 en projet à l'article 2, il y a donc lieu de supprimer l'adjectif "civils" dans le texte français et de remplacer le mot "****" par "****" dans la version néerlandaise. 5. Le Conseil d'Etat se demande s'il est bien nécessaire de prévoir à l'article 19, § 4, en projet (article 2 du projet), outre un délai initial de quinze jours pour l'évaluation des informations transmises par le déclarant, un nouveau délai de quinze jours pour notifier au déclarant une éventuelle décision de non conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer. La réponse à cette préoccupation s'accompagnera d'une clarification du texte quant au sort à réserver aux astreintes pendant le délai qui sépare la transmission des informations de la notification de la décision.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, P. ****.

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la **** et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****;

Vu l'avis n° 62.170/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du chapitre **** de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la ****, est remplacé par ce qui suit : "**** **** ****".

Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, les paragraphes 2 à 8 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. En cas de défaillance du déclarant, la Banque nationale de **** en fait constat dans un procès-verbal qui indique les déclarations et les périodes de déclaration pour lesquelles le déclarant est en défaut. La Banque nationale de **** envoie ce procès-verbal au déclarant en annexe d'une lettre recommandée dans laquelle la Banque nationale de **** met le déclarant en demeure.

Cette mise en demeure comprend, outre l'intégralité du texte des articles 2, 3 et 7, § 3, de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer et du texte du présent article, une description succincte des obligations statistiques et de leurs bases légales ou réglementaires. Dans cette mise en demeure, la Banque nationale de **** détermine également la date ultime à laquelle le déclarant doit transmettre les informations requises ou communiquer par écrit les moyens de sa défense. Cette date se situe au moins un mois après la date d'envoi de la mise en demeure par pli recommandé. § 3. Si le déclarant reste en défaut après la date déterminée conformément au paragraphe 2, la Banque nationale de **** peut décider d'imposer les astreintes prévues à l'article 7, § 3, de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer. La Banque nationale de **** notifie au déclarant par lettre recommandée sa décision d'imposer des astreintes, et motive cette décision. Dans sa décision, la Banque nationale de **** détermine la date à partir de laquelle les astreintes commencent à courir. Cette date, qui est explicitement mentionnée dans la notification par pli recommandé de la décision de la Banque nationale de **** à l'encontre du déclarant, est déterminée de manière à se situer quinze jours au moins après la date d'envoi de ladite notification. § 4. Les astreintes cessent de courir une fois que le déclarant a transmis les informations requises à la Banque nationale de ****.

Si le déclarant transmet des informations après que les astreintes aient commencé à courir, la Banque nationale de **** procède à l'évaluation de ces informations. Dans un délai de huit jours à compter de la date de la transmission des informations, la Banque nationale de **** envoie par lettre recommandée au déclarant une notification du résultat de cette évaluation.

Si la Banque nationale de **** estime que les informations transmises sont en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle confirme cette conformité dans cette notification écrite, ainsi que le fait que les astreintes ont cessé de courir à la date de la transmission de ces informations. Elle indique également dans cette notification le délai pendant lequel les astreintes ont couru.

Si la Banque nationale de **** estime que les informations transmises ne sont pas en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle indique dans la notification écrite les raisons pour lesquelles les informations que le déclarant lui a transmises ne sont pas conformes au prescrit légal et l'avertit que les astreintes n'ont pas cessé de courir à la date de la transmission de ces informations et continuent de courir tant que les informations requises ne lui ont pas été fournies.".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 12 novembre 2017.

**** **** le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN ****

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