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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017031715
pub.
05/01/2018
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2017 ;

Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, l'article 1er ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;2° service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle : le Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles ;3° KUL : Katholieke Universiteit Leuven, situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise 0419/052/173, numéro de compte: BE63 7340 1934 1708 ;4° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, numéro d'entreprise 0842/850/519.5° comité d'accompagnement : le comité d'accompagnement au sein de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1. Un subside de 60.000 euros est alloué à la KUL. § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel du CEBAM en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'allocation de base 25.52.11.3300.02 du budget du SPF, année budgétaire 2017. CHAPITRE III. - Les missions

Art. 3.Le présent subside vise, pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus, à stimuler et à soutenir les activités Cochrane en Belgique, par les activités suivantes : 1° l'élaboration de revues systématiques en vue de contribuer à la qualité des soins ;2° l'accompagnement et l'appui des prestataires de soins en vue de l'élaboration de revues systématiques au moyen d'un accompagnement individuel ou de formations spécifiques ;3° la publication des résultats de revues systématiques dans les revues spécialisées pour les professionnels des soins de santé suivants : médecins généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, logopèdes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, podologues et dentistes ;4° la promotion de l'utilisation de Cochrane systematic Reviews ;5° la représentation de Cochrane par Cochrane Belgium.

Art. 4.Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 6 qui est soumis dans le mois du début de subside et qui était accepté par le comité d'accompagnement. CHAPITRE IV. - Le coordinateur.

Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM. § 2. Le coordinateur est présenté au comité d'accompagnement du SPF. § 3. Le coordinateur est responsable de l'exécution du plan global de travail approuvé, des rapports d'activités et financiers, de la justification et de la présentation dans les délais de ceux-ci. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 6.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, le CEBAM établit les documents suivants et les envoie de préférence par voie électronique au SPF: 1° un plan global de travail approuvé dans le mois reprenant : a) les grandes lignes et les activités proposées, ses objectifs ;b) les livrables attendus ;c) les échéances ;d) le budget par rubrique d'activité ;2° au plus tard deux mois après la date finale du subside, le rapport annuel pour la période subsidiée. Il est composé des parties suivantes : a) la partie descriptive ;b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives ;c) une liste avec les publications des « sommaires » ;d) un tableau du personnel avec le pourcentage ETP ;e) le rapport financier ;f) les comptes annuels. CHAPITRE VI. - Les conditions de libération du subside

Art. 7.§ 1er. Une avance de 75% sur le subside alloué visé à l'article 1er peut être versée au KUL pour ce projet d'étude dès approbation du plan de travail par le SPF et après introduction d'une déclaration de créance. § 2. Le solde du subside octroyé ne sera liquidé que lorsque les conditions suivantes seront remplies : 1) le comité d'accompagnement a approuvé le rapport annuel ;2) un fonctionnaire désigné du SPF a approuvé le rapport annuel ainsi que le rapport financier après avoir contrôlé les pièces justificatives. § 3. Le montant du subside ne peut pas dépasser le montant des dépenses justifiées. § 4. En cas de non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global, le montant à rembourser ou à déduire est estimé sur base du budget prévu pour les activités non réalisées plutôt que sur les dépenses faites ou non faites.

En cas de remboursement d'avances versées de trop, celui-ci se fera sur le compte bancaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, IBAN BE42 6792 0059 1754. § 5. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi que le dossier justificatif sont envoyés à l'adresse centrale de facturation : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Eurostation bloc 2 Place Victor Horta 40, boite 10 1060 Bruxelles CHAPITRE VII. - Le bilan financier

Art. 8.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité des ASBL sont appliqués. Toutes les rentrées et dépenses sont justifiées avec des pièces justificatives financières conformément à l'article 6. § 2. Seuls sont pris en considération, dans le cadre du présent subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont un lien direct avec les missions . § 3. Les frais généraux ne peuvent pas dépasser 10% du subside octroyé. Les frais généraux sont définis comme des frais non imputables directement à la réalisation d'une activité précise. § 4. Seules les pièces en lien direct avec les missions et les activités sont prises en considération.

Art. 9.Pour chaque prestataire de services qui participe aux activités subsidiées, une feuille de prestations signée est ajoutée au rapport financier. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside avec mention du pourcentage attribué au projet CEBAM. CHAPITRE VIII. - Propriété intellectuelle

Art. 10.Le CEBAM veille à ce que chaque document produit en faisant usage du présent subside porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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