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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 12 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204646
pub.
12/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 12 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140039/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.RCC 58 ans/59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour 2018.

En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 3.RCC 58 ans/59 ans après un passé professionnel de 35 ans moyennant métier lourd § 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un métier lourd.

De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. En application de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour 2018.

En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 4.RCC 58 ans/59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé professionnel de minimum 40 ans.

En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour 2018.

En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 5.Reprise du travail Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de RCC, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 6.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en matière de RCC.

Art. 7.Modalités pour le verrouillage de l'indemnité complémentaire Les parties ont prévu aux articles 2, 3 et 4 un cadre sectoriel pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui y sont repris.

Outre ce cadre sectoriel, les ouvriers peuvent entrer en ligne de compte pour d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise auxquels l'accès peut être verrouillé dans les cas prévus dans la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013.

Pour ces régimes prévus dans la convention collective de travail n° 107, les partenaires sociaux recommandent une discussion pour confirmer les modalités qui peuvent être appliquées au niveau de l'entreprise. Lorsqu'un travailleur opte pour un régime verrouillé, le but est que non seulement le droit d'accès à ce régime soit réglé, mais aussi que les modalités existantes, telles que l'indemnité complémentaire, soient confirmées.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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