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Arrêté Royal du 12 novembre 2018
publié le 22 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, prolongeant les dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204372
pub.
22/11/2018
prom.
12/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, prolongeant les dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, prolongeant les dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 8 mai 2017 Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139585/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Dispositions de prolongation - L'article 15, § 3 (cotisation groupes à risque) de la convention collective de travail du 5 septembre 2016 concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (numéro d'enregistrement 135589/CO/209) est prolongé jusqu'au 30 juin 2017. - La convention collective de travail du 6 juillet 2015 concernant les groupes à risque et les emplois tremplin 2015-2016 (numéro d'enregistrement 133422/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. - La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 132047/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017.

Art. 3.Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi prescrites peuvent, pendant la durée de cette convention collective de travail, faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective du 6 février 2017 (numéro d'enregistrement 138205/CO/209).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et arrive à échéance le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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