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Arrêté Royal du 12 novembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume

source
service public federal interieur
numac
2018015255
pub.
24/12/2018
prom.
12/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/12/2018015255/moniteur
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12 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL : A.Introduction La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer afin de transposer la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après «*****»).

La directive 2011/98/**** impose, notamment, aux Etats membres : - de mettre en place, au profit des ressortissants de pays tiers souhaitant travailler sur leur territoire, une procédure unique de demande d'admission/d'autorisation au séjour et au travail conduisant à la délivrance d'un seul et même titre attestant de l'octroi des autorisations requises pour pouvoir séjourner et travailler ; - que les titres de séjour, établis conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivrés par les Etats membres aux ressortissants de pays tiers qui séjournent sur leur territoire à d'autres fins que le travail comportent une mention relative à l'accès au marché du travail.

Le but principal de cette directive est de simplifier la procédure d'admission des ressortissants de pays tiers qui souhaitent venir travailler dans les Etats membres et d'harmoniser les règles actuellement applicables dans les Etats membres. Une telle simplification **** permet aux **** et à leurs employeurs de disposer d'une procédure plus efficace, tout en facilitant les contrôles de la légalité de leur séjour et de leur autorisation d'accès au marché du travail.

Depuis la sixième réforme de l'Etat, la matière relative à l'occupation des travailleurs étrangers relève en grande partie de la compétence des Régions, l'Etat fédéral restant compétent pour certains aspects. Par contre, en ce qui concerne le statut de séjour des travailleurs étrangers, l'Etat fédéral est le seul compétent pour établir les règles qui leur sont applicables.

Vu la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, la transposition de la directive 2011/98/**** devait notamment être effectuée au moyen d'un accord de coopération.

Après une longue concertation, les ministres et administrations compétents aux niveaux régional, communautaire et fédéral sont parvenus à un consensus sur la détermination de la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/**** ainsi que sur la modification des documents de séjour afin de créer un titre unique «*****».

Un tableau général de répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées a également été effectué et validé par le Comité de Concertation du 25 novembre 2015.

Ce tableau détermine notamment : - les catégories d'étrangers qui relèvent du champ d'application de la directive 2011/98/**** ; - le permis unique qui leur est délivré ; - les mentions relatives à l'accès au marché du travail devant figurer sur les documents de séjour ou les titres de séjour des étrangers admis ou autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pour un court ou un long séjour.

L'accord de coopération du 2 févier 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers a consacré la procédure de demande unique (ci-après «*****»). Cette procédure implique à la fois le concours des autorités régionales compétentes et celui de l'Office des Etrangers.

L' objectif de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer est double : D'UNE PART, instaurer une procédure de demande unique conduisant à la délivrance, dans le cadre d'un acte administratif unique, d'un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail (appelé «*****») qui permet à un ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire belge pour une période de plus de nonante jours pour y travailler et, D'AUTRE PART, prévoir, la délivrance d'un titre de séjour comportant une mention relative à l'accès au marché de l'emploi pour tous les ressortissants de pays tiers dont la raison de leur venue sur le territoire du Royaume est autre que l'emploi.

Dans le but d'harmoniser la procédure d'admission des travailleurs étrangers, les ressortissants de pays tiers visés par les directives qui fixent des conditions d'entrée et de séjour particulières en vue d'occuper un emploi sur le territoire de l'Union pour une période de plus de nonante jours seront soumis aux règles prévues par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Selon le prescrit de la directive 2011/98/****, la procédure de demande unique, prévue par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, conduit notamment en cas de réponse positive à : - une décision de délivrance, modification ou de renouvellement d'un permis unique dans un acte administratif unique, combinant l'autorisation de séjour et l'autorisation de travail ; - l'octroi d'un visa lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire de l'Union ; - la délivrance d'un permis unique.

L'autorisation de travail accordée aux ressortissants de pays tiers autorisés au séjour à des fins autres que l'emploi, relève de la compétence du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

L'accord de coopération prévoit par conséquent la délivrance de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers comportant une mention relative à l'accès au marché du travail.

Lors du Comité de Concertation du 25 novembre 2015, les parties à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer se sont engagées à transposer le tableau validé dans leur réglementation.

La loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers s'inscrit dans le cadre de cet accord.

B. Modifications Le présent projet d'arrêté royal transpose les aspects de la directive relatifs à la procédure de demande unique, à l'accès au territoire, au séjour des ressortissants de pays tiers introduisant une demande de permis unique, à la délivrance des permis uniques et des titres de séjour comportant une mention relative à l'accès au marché de l'emploi.

Conformément à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qu'il exécute, le présent projet d'arrêté royal détermine, aussi, les modalités d'introduction de la demande de visa lorsque l'intéressé reçoit une décision positive suite à sa demande de permis unique.

Conformément à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et au tableau validé en Comité de Concertation, le présent projet d'arrêté royal détermine, également, les mentions relatives à l'accès au marché du travail qu'il convient d'apposer sur les documents de séjour et les titres de séjour. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1ER L'article 16 de la directive 2011/98/**** et l'article 26 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée prévoient que lorsque les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, celles-ci contiennent une référence à la directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. La transposition de la directive 2011/98/**** est partielle dans la mesure où elle est effectuée à la fois au travers de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et d'autres textes législatifs et réglementaires qui relèvent d'attribution d'autres ministres de différents niveaux de pouvoir.

Art. 2 Cet article a été complété par des dispositions qui définissent les notions utilisées dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 suite à la transposition de la directive 2011/98/****. Il définit ce qu'on entend par «*****», «*****», «*****» dans la mesure où le permis unique comprend le séjour et le travail qui relève de la compétence de l'Etat fédéral et des Régions.

Il définit également le concept de «*****».

La disposition fait également référence à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer dans la mesure où la loi a été prise en application de celui-ci et que le projet d'arrêté royal doit également y être conforme.

Art. 3.

L'article 10, de la directive 2011/98/**** prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

Cette possibilité a été mise en oeuvre à l'article 1er/1, de la loi, du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que modifié par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant ladite loi.

Dans son avis n° 64.156/4, le Conseil d'Etat souligne : « Comme la section de législation l'a relevé dans son avis n° 60.364/4 il convient que l'auteur du projet soit en mesure d'indiquer les raisons qui permettent de justifier que les montants ainsi déterminés ne sont pas disproportionnés. ».

Dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 14 février 2017 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les différents montants des redevances ont été expliqués.

En 2016, il a été constaté que les coûts administratifs par dossier étaient bien supérieurs aux 268 euros qui avaient été fixés en 2014 par l'étude du Bureau de Mesure de ****, une série de facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la détermination de ce montant (bail du bâtiment, frais de téléphonie, Internet, fax, installations **** indispensables, autres équipements nécessaires à l'examen de la demande, etc.).

L'objectif du présent projet d'arrêté royal ne consiste pas à effectuer des changements quant aux différents montants de la redevance, qui ont par ailleurs déjà été justifiés, mais de déterminer le montant adéquat pour les catégories de travailleurs étrangers qui introduisent une demande de permis unique au sens de la directive 2011/98/****. Pour ce qui concerne le montant de la redevance prévu pour les ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée, dans son avis n° 60.364/4, le Conseil d'Etat avait relevé que «*****».

Ce montant reste par conséquent inchangé même si le résident de longue durée introduit une demande de permis unique pour exercer une activité salariée. En effet, c'est en sa qualité de résident de longue durée acquise dans un autre Etat membre qu'il introduit sa demande de permis unique et cette dernière ne lui fait nullement perdre ce statut de séjour acquis dans un autre Etat membre. Afin de ne pas créer de discriminations entre les étrangers ayant acquis le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, il y a lieu de les soumettre au même montant et ce, peu importe le motif pour lequel ils souhaitent séjourner en ****.

Pour les autres catégories de travailleurs, il a été estimé opportun et approprié de fixer à leur égard le même montant que celui en vigueur actuellement, notamment pour les chercheurs et les travailleurs hautement qualifiés, à savoir un montant de 350 euros qui est le montant de base de la redevance.

Comme mentionné plus haut, exiger le paiement d'un montant inférieur à 350 euros viderait la redevance de sa raison d'être compte tenu des coûts administratifs liés au traitement des demandes de permis unique.

De plus, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'eux le paiement d'un tel montant, compte tenu de la rémunération qu'ils percevront en contrepartie de leurs activités de travail et dont le montant minimum est par ailleurs garanti légalement en droit belge.

Art. 4.

Cette disposition précise que l'article 1er/2 s'applique à condition que le nouvel article 1er/2/1 ne soit pas d'application.

Il est renvoyé au commentaire de l'article 5.

Art. 5.

L' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de son employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

La procédure de permis unique étant particulière ****'elle requiert le concours de l'Office des Etrangers et des autorités régionales, une nouvelle disposition est introduite afin d'en tenir compte.

L'article 19, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit en effet qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail.

L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, le nouvel article prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises lorsque le ressortissant d'un pays tiers a effectué ou non le paiement de la redevance due.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

Par contre, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact, le Ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) l'en informe et l'invite à payer le solde restant dû. Dans le cas où le demandeur ne paie pas ledit solde, le Ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) refuse la demande.

Art. 6.

L'article 25/2, de l'arrêté royal permet, notamment, aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisé au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour afin d'exercer une profession salariée auprès de l'administration communale qui délivre, sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense, une autorisation de séjour.

Le nouvel article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer offre la même possibilité aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de séjour à des fins de travail et qui entrent dans le champ d'application de la directive 2011/98/****. Le nouveau paragraphe 6, introduit dans ledit article 25/2, assure l'articulation entre cet article et ce nouvel article 61/25-2, § 2, en précisant que lesdits travailleurs ne peuvent pas bénéficier de l'application de cet article 25/2 dans la mesure où ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. En conséquence de quoi, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur ces demandes.

Art. 7.

Les paragraphes 1er et 2 de l'article 31 sont modifiés pour tenir compte du nouveau titre de séjour qu'est le permis unique.

Le paragraphe 2 précise également que la durée de validité du permis unique attestant d'une autorisation de séjour limitée correspond à celle de l'autorisation de travail.

Les paragraphes 4 et 5, introduits par le présent projet, prévoient les mentions qui doivent être présentes sur les documents et titres de séjour.

Le paragraphe 4 concerne les documents et les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisés ou admis au séjour à d'autres fins que l'emploi.

Le paragraphe 5 concerne les documents et les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers entrant dans le champ d'application du permis unique.

Ces mentions sont déterminées à l''article 35 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Art. 8.

L'article 32 est modifié pour tenir compte du nouveau titre de séjour qu'est le permis unique.

Art. 9.

Dans un souci de lisibilité, l'article 33 a entièrement été remplacé et divisé en paragraphes.

Les principales modifications apportées à cet article visent à préciser le délai dans lequel le ressortissant de pays tiers doit introduire sa demande de renouvellement de permis unique auprès de l'administration communale et à déterminer le document de séjour provisoire qui lui est délivré dans l'attente de la décision relative à sa demande de renouvellement.

Articles 10, 11 et 12 Ces articles ont été modifiés pour tenir compte du nouveau titre de séjour qu'est le permis unique.

Art. 13.

Selon la législation actuelle relative à l'occupation des travailleurs étrangers, si aucune décision n'a été notifiée quant à leur demande de protection internationale, les demandeurs de protection internationale ont accès au marché du travail quatre mois après l'introduction de leur demande.

Par conséquent, la durée validité initiale de l'attestation d'immatriculation qui est délivrée aux demandeurs de protection internationale sera de quatre mois et portera la mention «*****».

Si aucune décision n'a été prise après ce délai de quatre mois, la durée de validité de l'attestation d'immatriculation sera prorogée et la mention «*****» ou «*****» sera apposée.

Art. 14.

La loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et transposant partiellement la directive permis unique a introduit un nouveau chapitre dans la loi, lequel est applicable aux personnes souhaitant exercer une profession salariée sur le territoire du Royaume. Dans un souci de cohérence, un nouveau chapitre, comportant plusieurs articles, est également introduit dans l'arrêté royal.

Le nouvel article 105/1 prévoit les informations qui devront également figurer dans la demande de séjour à des fins de travail.

Ces informations sont utiles dans la mesure où l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit que l'acte administratif accordant le permis unique est notifié par l'Office des étrangers.

L'accord de coopération prévoit également que l'employeur est informé de cette décision. L'employeur pourrait donc être informé par courrier électronique.

En outre, l'article 62, § 3, de la loi, dispose que les décisions administratives sont notifiées aux intéressés par différentes personnes. Parmi celles-ci figurent notamment le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué, l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, si ce dernier ne se trouve pas sur le territoire du Royaume.

Les nouvelles décisions prises par le Ministre ou son délégué pourront être notifiées par ces voies-là.

Le nouvel article 105/2, paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit la forme que prend l'acte administratif unique délivré au ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour et au travail. A cette fin, une nouvelle annexe 46 a été créée.

Une copie de cet acte est envoyée au poste diplomatique ou consulaire ou à l'administration communale en fonction du lieu où le ressortissant d'un pays tiers se trouvait lorsqu'il a introduit sa demande de permis unique.

Le paragraphe 2 exécute l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le délai de prolongation est un délai raisonnable en fonction des circonstances exceptionnelles de l'espèce.

De plus, l'article 25, § 4, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit que si le ministre ou son délégué ou l'autorité régionale n'ont pas statué dans le délai de quatre mois, éventuellement prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, les autorisations de séjour et de travail sont accordées. Le paragraphe 3 de ce nouvel article 105/2 détermine le document qui est délivré dans ce cas. Une nouvelle annexe 47 a donc été créée.

Il prévoit aussi qu'une copie de ce document est envoyée au poste diplomatique ou consulaire ou à l'administration communale en fonction du lieu où le ressortissant d'un pays tiers se trouvait lorsqu'il a introduit sa demande de permis unique.

Le paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 105/2 détermine les modalités de la délivrance du visa que la personne autorisée au séjour et au travail suite à la procédure de demande est tenue de solliciter lorsqu'elle a introduit sa demande en dehors du territoire du Royaume.

Le paragraphe 4, alinéas 2 et 3, détermine les modalités de la délivrance du permis unique ainsi que le modèle du document de séjour provisoire («*****») délivré dans l'attente de la délivrance de ce permis.

Le paragraphe 5 détermine aussi les modalités de la délivrance du permis unique ainsi que le modèle du document de séjour provisoire délivré dans l'attente de la délivrance de ce permis mais à l'égard des personnes qui sont déjà autorisées au séjour à un autre titre.

Le paragraphe 7 exécute l'article 61/25-5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et détermine la forme que prend la décision de refus de séjour.

Le nouvel article 105/3, paragraphe 1er prévoit la procédure de demande de permis unique lorsque le ressortissant d'un pays tiers dispose d'une autorisation de travail à durée illimitée.

L'autorisation de travailler étant illimitée, l'autorité régionale ne traite plus de la demande et seul le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) est amené à intervenir dans le traitement au fond de cette demande.

Dans la mesure où cette demande est introduite auprès de l'administration communale, le bourgmestre ou son délégué est tenu de vérifier que le ressortissant d'un pays tiers a produit, à l'appui de sa demande, l'ensemble des documents prévus par la loi. Si tel est le cas, il lui délivre une annexe 50. Dans le cas contraire, il prend une décision de non prise en considération (annexe 41).

Le paragraphe 3 exécute l'article 61/25-5 § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le délai de prolongation est un délai raisonnable en fonction des circonstances exceptionnelles de l'espèce.

Le paragraphe 4 prévoit la forme que prend l'acte administratif unique délivré au ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour et au travail et détermine le modèle que prend le permis unique délivré au ressortissant d'un pays tiers.

Le paragraphe 5 prévoit la forme du document délivré à l'intéressé si le ministre ou son délégué n'a pas statué dans le délai de quatre mois, éventuellement prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, et détermine la forme du permis unique que le bourgmestre ou son délégué lui délivre.

Le paragraphe 6 détermine le modèle de la décision de refus de séjour.

Le paragraphe 7 exécute l'article 61/25-5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et détermine la forme de la décision de refus de séjour.

Le nouvel article 105/4 détermine les documents de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leurs familles lorsque l'autorité régionale a mis fin à l'autorisation de travail sans que le ministre ou son délégué mette fin à leur séjour. Ce document n'est délivré que si le titre de séjour dont ils sont titulaires arrive à échéance. Ce document de séjour est repris à l'annexe 51.

Le nouvel article 105/5 exécute l'article 61/25-6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et détermine la forme du permis unique délivré au ressortissant d'un pays tiers.

Le nouvel article 105/6 détermine le modèle de décision que le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) doit utiliser lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers à qui un permis unique a été accordé. Il s'agit de l'annexe 52.

Articles 15 et 16 Ces articles prévoient que les dispositions des articles 110quater et 110**** ne s'appliquent pas aux demandes de séjour introduites par les ressortissants de pays tiers qui ont acquis le statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre lorsqu'ils souhaitent exercer une activité salariée sur le territoire du Royaume.

Ceux-ci doivent en effet suivre la procédure de demande unique.

Art. 17.

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, le premier alinéa de l'article 119 spécifie les conditions dans lesquelles la délivrance d'une «*****»peut avoir lieu.

L'alinéa 3 précise que l'article 119 ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure permis unique. Vu que des documents de séjour provisoires spécifiques ont été créés, il n'y a pas lieu de délivrer un tel document de séjour.

Articles 18 à 34 Toutes ces annexes sont remplacées afin d'y faire figurer la mention relative à l'accès au marché du travail.

Dans son avis n° 64.156/4, le Conseil d'Etat considère que l'observation faite dans l'avis n° 63.681/1 vaut **** **** pour le présent projet.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat estimait qu'« il ne revient pas au Roi de prévoir, sur ce point, des limitations en vertu des habilitations que l'article 5, § 1er, de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer lui confère, ce qui serait non seulement contraire à la disposition légale précitée, mais se heurterait également au principe constitutionnel d'égalité, dans la mesure où, ainsi, des catégories de personnes se trouvant dans la même situation seraient traitées différemment sans que cette différence soit raisonnablement justifiée ».

Le présent projet d'arrêté royal n'a pas pour objet ni pour objectif de prévoir des limitations aux autorisations de travail des différentes catégories d'étrangers. En effet, les présentes dispositions ne visent qu'à faire figurer sur les documents et titres de séjour la mention relative à l'accès au marché du travail correspondant à la situation administrative de leur titulaire au regard des législations fédérales, régionales ou communautaires relatives à l'occupation des travailleurs étrangers.

Cette mention vise notamment à faciliter le contrôle des travailleurs étrangers en rendant plus visible leur situation. Cette mention aidera les autorités chargées du contrôle des travailleurs étrangers à accomplir leurs missions et à procéder à des vérifications plus rapides. Elle correspond donc nécessairement à la situation dans laquelle ils se trouvent en vertu de la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers Les mentions qui y figurent ont été convenues lors du comité de concertation du 25 novembre 2015.

Dans son avis n° 64.156/4, le Conseil d'Etat relève aussi que le présent projet ne vise pas à remplacer l'annexe 19**** de l'arrêté royal alors que, selon l'arrêté royal du 2 septembre 2018, les ressortissants étrangers invoquant le droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou 40**** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sont autorisés à travailler pendant l'examen de leur demande.

Le Conseil d'Etat estime en conséquence que le projet devrait être revu sur ce point.

Cet avis n'est pas suivi car les nouveaux paragraphes 4 et 5 de l'article 31 de l'arrêté royal prévoient les mentions qui doivent être présentes sur les documents et titres de séjour.

Or, l'annexe 19**** n'est aucunement un document ou un titre de séjour.

En effet, elle n'est que le formulaire au moyen duquel un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un Suisse ou d'un Belge introduit une demande de regroupement familial à leur égard.

Il y a lieu, aussi, de souligner le fait que durant l'examen de sa demande de regroupement familial par le Ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers), le membre de la famille est mis, après que l'annexe 19**** lui ait été délivrée, en possession d'une attestation d'immatriculation sur laquelle figurera ladite mention relative à l'accès au marché du travail.

Par ailleurs, le fait qu'aucune mention ne figure sur l'annexe 19**** est sans incidence sur l'autorisation de travail dont l'intéressé bénéficie en vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 : un ressortissant de pays tiers qui introduit une demande de regroupement familial en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un Suisse ou d'un Belge, est autorisé à travailler en raison uniquement de l'introduction de cette demande.

Ainsi, tout comme un titre ou un document de séjour ne fait que matérialiser le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire et ne lui confère donc pas un tel droit ou une telle autorisation, la mention relative au travail qui figurera sur ce titre ou ce document de séjour ne fait que matérialiser le droit ou l'autorisation de travailler de son titulaire et ne lui confère donc pas un tel droit ou une telle autorisation.

Art. 35 à 44 Les annexes visées par ces dispositions contiennent les modèles de décision dans le cadre de la demande de permis unique (acte administratif unique d'octroi de permis unique, attestation d'octroi de permis unique, décision de non-prise en considération, décision de fin de séjour) et les documents provisoires de séjour.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

12 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, et les articles 61/25-2, § 5, alinéa 2, 61/25-3, alinéa 2, et 61/25-6, §§ 1er, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, et 5, alinéa 3, insérés par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 64.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;2° la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Art. 2.L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et **** par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 3° accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-capitale et la **** **** portant sur les politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi de permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; 4° autorité régionale compétente : l'autorité administrative régionale ou communautaire visée à l'article 3, 2°, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et qui est compétente pour réceptionner et traiter toute demande d'autorisation de travail conformément à l'article 7, **** accord et à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;5° autorisation de travail : l'autorisation de travail au sens de l'article 3, 8°, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ;6° permis unique : le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant une mention relative à l'accès au marché du travail, qui atteste qu'un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler ;7° procédure de demande unique : procédure au sens de l'article 3, 6°, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.».

Art. 3.Dans l'article 1er/1/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2017, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'étranger âgé de 18 ans ou plus : a) les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9°, 10° et 11°, de la loi : 350 euros ;b) les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi : 200 euros ;c) les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 8°, de la loi : 60 euros.».

Art. 4.Dans l'article 1er/2, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 5.Dans le chapitre ****, du titre Ibis, du même arrêté, il est inséré un article 1er/2/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/2/1. § 1er. Conformément à l'article 18, § 4, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande visée à l'article 61/25-1, de la loi, produit lors de son introduction auprès de l'autorité régionale compétente, la preuve du paiement de la redevance qui est exigée en vertu de l'article 1er/1, § 2, 8° ou 11°, de la loi, selon le cas. § 2. Conformément à l'article 19, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er, l'autorité régionale compétente informe le ressortissant d'un pays tiers par écrit qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de cet écrit, pour produire la preuve du paiement de la redevance.

Conformément à l'article 19, § 3, de l'accord de coopération, si le ressortissant de pays tiers n'a pas produit la preuve du paiement de la redevance à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable. § 3. Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû et d'en produire la preuve dans un délai de quinze jours.

La décision informant le ressortissant de pays tiers du non-paiement ou du paiement partiel est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 43.

Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 2.

Le paiement du montant dû est effectué conformément à l'article 1er/1/1, § 3. § 4. Conformément à l'article 65/25-5, § 3, alinéa 2, de la loi, le Ministre ou son délégué refuse la demande de séjour si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas payé le montant dû.

La décision de refus est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 43bis. ».

Art. 6.L'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et 21 septembre 2011, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le présent article ne s'applique pas aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi. ».

Art. 7.A l'article 31, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007, 7 mai 2008, 22 juillet 2008, 15 août 2012 et 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;2° le paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : «*****» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;4° il est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Le document de séjour ou titre de séjour délivré à l'étranger admis ou autorisé au séjour dans le Royaume à d'autres fins que le travail comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une des mentions suivantes : 1° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : «*****» ;2° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : «*****» ;3° si l'intéressé n'est pas autorisé à travailler : «*****». § 5. Le document de séjour ou titre de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers autorisé au travail en vertu de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail qui y sont fixées, une des mentions suivantes : 1° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : «*****» ;2° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : «*****» ».

Art. 8.Dans l'article 32, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, 19 juillet 2012, 15 août 2012, 26 décembre 2013, 13 février 2015, il est inséré un paragraphe 1****, rédigé comme suit : « § 1****. Le permis unique qui atteste que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée, est renouvelé pour cinq ans par l'administration communale du lieu de sa résidence.

Il peut être renouvelé par anticipation aux conditions déterminées par l'article 41. ».

Art. 9.L'article 33, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, 19 juillet 2012, 15 août 2012, 26 décembre 2013 et 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée-****, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée-****. Deux mois avant la date d'échéance de son permis unique, le ressortissant d'un pays tiers est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son permis unique. § 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue pour : 1° l'étranger admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;2° l'étranger arrêté et détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale.Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée, de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'étranger ; 3° l'étranger âgé de 75 ans ou plus.Toutefois, s'il doit voyager, il est tenu de demander le renouvellement de son document de séjour. § 3. L'étranger admis ou autorisé au séjour sur base de l'article 10 ou 10bis, de la loi, qui, conformément au paragraphe 1er, demande le renouvellement de son titre de séjour apporte, à l'appui de sa demande, les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour. Il en est de même lorsque, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'admission au séjour à durée limitée devient illimitée. § 4. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15 pour autant que l'étranger ait produit, à l'appui de sa demande de renouvellement, les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande de renouvellement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, et que l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande avant l'expiration du permis unique dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant que l'intéressé ait produit le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère recevable et complet de la demande.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. ».

Art. 10.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 11.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 12.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 août 2012 et 13 février 2015, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 13.A l'article 74, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 14.Dans le titre ****,du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/1 à 105/7, rédigés comme suit : « **** **** - **** de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours.

Art. 105/1.Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, contient au moins les informations suivantes : 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger du ressortissant du pays tiers concerné lorsque celui-ci ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;2° l'adresse de la résidence effective ou l'adresse d'hébergement du ressortissant d'un pays tiers, si celui-ci est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi ;3° le cas échéant, l'adresse électronique de son employeur.

Art. 105/2.§ 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/25-5 § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.

De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie : 1° au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;2° à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi. § 2. Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, il notifie cette décision à l'intéressé. § 3. Conformément à l'article 25, § 4, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué informe l'intéressé qu' il est autorisé à séjourner et à travailler et ce, au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 47.

De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie : 1° au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;2° à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi. § 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, il sollicite l'octroi d'un visa de long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Ce dernier lui délivre le visa sans délai pour autant qu'il présente les documents suivants : 1° un passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;et 2° la décision l'autorisant à séjourner et à travailler visée au paragraphe 1er ou le document attestant de l'autorisation de séjourner et de travailler visé au paragraphe 3. L'intéressé porteur du visa de long séjour délivré en application de l'alinéa 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'un permis unique à durée limitée.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. § 5. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-6, § 2, de loi, en possession de la décision visée au paragraphe 1er ou du document visé au paragraphe 3, se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son éventuelle inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'un permis unique à durée limitée.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et/ou de la délivrance du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Si l'intéressé est en possession d'un document ou d'un titre de séjour, il le restitue lors de la délivrance du document provisoire de séjour. § 6. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, il lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48. § 7. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/25-5, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou des documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.

Si les informations et/ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/25-5, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse la demande et lui notifie cette décision au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/3.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 61/25-6, § 5, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au travail de manière illimitée introduit sa demande de renouvellement de séjour auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence, le bourgmestre ou son délégué lui délivre un document attestant du dépôt de sa demande, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 50 pour autant qu'il produise tous les documents et informations requis.

La durée de validité de cette attestation est de trente jours et peut être prorogée à trois reprises pour une même durée.

Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et une copie de l'annexe 50 au délégué du Ministre. § 2. Si le ressortissant d'un pays tiers ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41.

Une copie de ce document est transmise sans délai au ministre ou à son délégué. § 3. Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au ressortissant d'un pays tiers. § 4. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46 et lui remet un permis unique d'une durée limitée ou illimitée, selon le cas. § 5. Lorsque le ministre ou son délégué n'a pas pris de décision négative dans le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est informé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. Le bourgmestre ou son délégué notifie ce document et remet au ressortissant d'un pays tiers un permis unique d'une durée limitée ou illimitée, selon le cas. § 6. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, cette décision est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48. § 7. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/25-5, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.

Si les informations ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/25-5, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour. Cette décision est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément à l'annexe 48.

Art. 105/4.Si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé au travail par l'autorité régionale compétente, le bourgmestre ou son délégué lui remet un document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51 lorsque la durée de validité de son titre de séjour arrive à échéance durant le délai de nonante jours prévu à l'article 61/25-2, § 5, de la loi, pour autant que le ministre ou son délégué n'a pas pris de décision mettant fin à son séjour.

Les membres de famille de l'intéressé reçoivent le même document, d'une même durée de validité.

Art. 105/5.Lorsqu'en application de l'article 61/25-6, § 4, de la loi, l'autorisation de séjour devient illimitée, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre la commune de résidence principale du ressortissant de pays tiers de lui délivrer un permis unique d'une durée illimitée.

Art. 105/6.Lorsqu'en application de l'article 61/25-7, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, cette décision lui est notifiée au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. ».

Art. 15.L'article 110quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi ».

Art. 16.L'article 110****, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifié par l'arrêté royal du 20 avril 2015, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée aux articles 61/25-1 et 61/25-6, § 5, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi. ».

Art. 17.A l'article 119, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots «*****» ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots « ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers visés à l'article 105/3, §§ 4 et 5 ».

Art. 18.L'annexe 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 septembre 2005 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 3****, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe 4, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 octobre 1981, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 6, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 27 avril 2007, 19 juillet 2012 et 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 6bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 23.L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 24.L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 25.L'annexe 8, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 26.L'annexe 8bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 27.L'annexe 9, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 7 mai 2008, 27 avril 2007 et 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 28.L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 29.L'annexe 15, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 25****, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 13 du présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 26****, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.

Art. 32.L'annexe 33, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.

Art. 33.L'annexe 35, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.

Art. 34.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté.

Art. 35.L'annexe 41, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 18 jointe au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe 43, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 février 2015, est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté.

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 43bis qui est jointe en annexe 20 au présent arrêté.

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 46 qui est jointe en annexe 21 au présent arrêté.

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 47 qui est jointe en annexe 22 au présent arrêté.

Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 48 qui est jointe en annexe 23 au présent arrêté.

Art. 41.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 49 qui est jointe en annexe 24 au présent arrêté.

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 50 qui est jointe en annexe 25 du présent arrêté.

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 51 qui est jointe en annexe 26 au présent arrêté.

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 52 qui est jointe en annexe 27 au présent arrêté.

Art. 45.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 12 novembre 2018.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 1 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 1re à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 2 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 2re à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 3 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 3 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 4 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 4 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 5 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 5 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 6 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 6 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 7 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 7 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 8 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 8 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 9 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 9 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 10 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 10 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 11 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 11 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 12 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 12 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 13 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 13 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 14 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 14 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 15 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 15 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 16 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 16 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 17 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 17 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 18 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 18 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 19 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 19 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 20 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 21 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 21 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 22 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 22 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 23 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 23 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 24 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 24 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 25 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 25 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 26 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 26 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Annexe 27 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 27 à l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

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