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Arrêté Royal du 12 novembre 2020
publié le 07 décembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203800
pub.
07/12/2020
prom.
12/11/2020
moniteur
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12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155199/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes travailleurs (y inclus travailleuses) sont également utilisés dans cette convention et sont similaires au terme "ouvriers". CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.Le crédit-temps se prend sur une base volontaire.

Art. 3.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein Conseil national du travail, est d'application avec les modalités spécifiques suivantes : a) l'exercice des droits visés à prendre un crédit-temps n'est pas subordonné à l'accord de l'employeur qui occupe 10 travailleurs ou moins, à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à la convention collective de travail n° 103; b) la limite est relevée à 7 p.c. dont le dernier 1 p.c. est réservé exclusivement au crédit-temps pour les travailleurs de 50 ans et plus (avec octroi à au moins un travailleur de 50 ans et plus qui a fait la demande). Pour les autres aspects les modalités de l'entreprise sont d'application.

Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs tombant dans le champ d'application de ladite commission paritaire peuvent faire appel, sous réserve de conformité aux conditions, aux primes d'encouragement régionales dans le cadre : - du crédit-soins; - du crédit de formation; - entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 5.Maintien des règlements organisationnels existant au niveau des entreprises en matière d'interruption de carrière et d'autres régimes (pour autant qu'il n'y ait pas conflit avec la convention collective de travail n° 103 et les modalités de la présente convention collective de travail).

Les engagements existant pour les remplaçants actuels en cas d'interruption de carrière et de temps partiel sont respectés.

Art. 6.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de carrière/crédit-temps.

Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de pension restent en vigueur.

D'autres avantages extra-légaux restent maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de l'entreprise.

Art. 7.§ 1er. En cas d'interruption de carrière/crédit-temps partiel(le), les conditions salariales seront appliquées au prorata. § 2. En cas de passage d'un régime de crédit-temps/emploi de fin de carrière à la prépension à temps plein, une seule exception est faite à l'application généralement valable au prorata en cas de travail à temps partiel, à savoir : pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur.

Le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur sera fait sur une base fictive à temps plein, ainsi que l'ONEm l'applique aussi lors de son calcul des indemnités de chômage et ainsi qu'antérieurement recommandé par le Conseil national du travail.

Art. 8.Les règles pour l'organisation du droit à la diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se feront au niveau de l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.

Art. 9.Les systèmes de crédit-temps de la convention collective de travail n° 103 d'application au 1er janvier 2017, demeurent pleinement applicables.

Au sein du secteur sont ajoutés en sus des règles générales sur les systèmes de crédit-temps et des congés thématiques : - crédit-temps avec motif (36 mois pour suivre une formation ou 51 mois pour les autres cas, ensemble pour un maximum de 51 mois) : possibilité de prendre un régime 1/5ème, mi-temps ou temps plein; - emplois de fin de carrière : possibilité de prendre le régime 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans pour un métier lourd ou après une carrière de 28 ans; - emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans pour les salariés qui ont effectué un métier lourd qui se trouve sur la liste des métiers en pénurie, pour le régime mi-temps.

Opérateur de production en feu continu est une fonction en pénurie.

A compter du 1er janvier 2015, certains systèmes n'ont plus d'allocations de l'ONEm.

Art. 9 bis. En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de carrière (mi-temps) passe à 57 ans dans les cas suivants : - Soit 35 ans de carrière professionnelle; - Soit a. avoir travaillé pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années dans un métier lourd;b. avoir travaillé pendant au moins 7 ans dans les 15 dernières années dans un métier lourd;c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de nuit. Pour l'application de cette convention est considéré comme un métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Art. 9 ter. En application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de carrière (l/5ème) passe à 55 ans dans les cas suivants : - Soit 35 ans de carrière professionnelle; - Soit a. avoir travaillé pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années dans un métier lourd;b. avoir travaillé pendant au moins 7 ans dans les 15 dernières années dans un métier lourd;c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de nuit. Pour l'application de cette convention est considéré comme un métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 10.La convention collective de travail n° 77bis reste d'application aux demandes de crédit-temps qui sont visées dans les dispositions transitoires fixées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 précitée, lesquelles visent à assurer une continuité entre le nouveau et l'ancien régime de crédit-temps. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2019 et est à durée indéterminée, à l'exception des articles 9bis et 9ter. Elle remplace la convention collective du 26 juin 2017 concernant le crédit-temps, enregistrée sous le n° 140758/CO/117, à la date de son entrée en vigueur.

Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, à envoyer par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Les articles 9bis et 9ter produisent leurs effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.

Dès adaptation de la règlementation permettant la prolongation de certains types de crédit-temps jusqu'au 30 juin 2021 les partenaires sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour étendre les conventions collectives de travail en ce sens, endéans le cadre règlementaire, jusqu'au 30 juin 2021, sans que cette prolongation n'entraîne une nouvelle concertation entre les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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