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Arrêté Royal du 12 novembre 2020
publié le 16 décembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203802
pub.
16/12/2020
prom.
12/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 22 avril 2020 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 158308/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Cadre législatif La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Crédit-temps avec motif - à mi-temps et à temps plein § 1er. Motif de soins En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou une diminution de carrière à mi-temps, tel que prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. § 2. Motif de formation En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou une diminution de carrière à mi-temps, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.Emploi de fin de carrière en cas de carrière de 35 ans au moins En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, il est fixé ce qui suit pour la période 2019- 2020 : - la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans avec carrière de 28 ans au moins Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, pour les travailleurs qui satisfont à toutes les conditions de ladite convention collective de travail n° 103, par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont, antérieurement à cette réduction, effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière d'1/5ème ou à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Pour le calcul du seuil conformément au § 1er du présent article, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, ne sont pas pris en compte, conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 22 avril 2020 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l'article 4.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 25 août 2017 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail sous le numéro 141302/CO/322.01.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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