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Arrêté Royal du 12 octobre 1998
publié le 05 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012814
pub.
05/12/1998
prom.
12/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/12/1998012814/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 juillet 1997 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46042/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, si possible par roulement, et ce durant une période d'au moins 6 semaines.

S'il faut néanmoins procéder à des licenciements pour raisons économiques, contact sera pris avec les organisations syndicales.

Dans cette éventualité, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail à temps partiel et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de moitié.

En cas de licenciement pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise: - de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.

Sécurité d'existence

Art. 4.En cas de chômage partiel, une indemnité complémentaire de 300 F par jour sera octroyée aux ouvriers à partir du 1er juillet 1997.

Pour les ouvriers de moins de 19 ans, cette indemnité sera de 285 F par jour.

Ces montants seront payés jusqu'à épuisement d'un "pool" par entreprise. Le montant de ce "pool" est obtenu en multipliant le nombre d'ouvriers inscrits au 1er janvier par cinquante fois le montant de l'indemnité unitaire journalière. Le solde ne peut être reporté.

Pouvoir d'achat

Art. 5.Les salaires de base effectivement payés (régime 40 h/semaine) seront augmentés de 7 F/l'heure à partir du 1er juin 1997 Ceci vaut également pour le salaire de référence, qui est fixé à partir du 1er juin 1997 à 347,75 F/l'heure.

Les salaires horaires minimaux sont fixés comme suit à partir du 1er juin 1997 : - les personnes chargées de l'entretien et du nettoyage des locaux ainsi que celles qui s'occupent de l'emballage des produits : 317,10 F/l'heure; - autres fonctions : 337,45 F/l'heure.

L'augmentation de 7 F/l'heure au 1er juin 1997 est comprise dans ces montants.

Les montants fixés aux alinéas deux et trois ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 120,95 sur base 1988 = 100.

Primes pour travail en équipes successives

Art. 6.Les montants des primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, restent fixés, pour les équipes de jour, à 6,60 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 20,60 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 5, alinéa 2, ci-dessus.

Si le calcul s'effectue par heure, il se fait jusqu'à la troisième décimale et, comme d'usage pour l'arrondi, tombe tout ce qui se trouve après la deuxième décimale. De ce fait, les primes d'équipes exprimées en francs seront, à partir du 1er juin 1997 : - équipes du matin et de l'après-midi : 22,95 F/heure - équipe de nuit : 71,63 F/heure Mesures de partage du travail

Art. 7.Pour la durée de la présente convention collective de travail est octroyé le droit à l'interruption complète de carrière.

Art. 8.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité de l'interruption de carrière à mi-temps dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est offerte, sous réserve de tenir compte de la bonne organisation du travail et de la possibilité de remplacement dans la fonction concernée. Les employeurs examineront avec bienveillance les demandes. Les ouvriers de moins de 50 ans, qui ont bénéficié d'une interruption de carrière à mi-temps ( loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) de manière permanente pendant deux ans, ont droit, à partir de la troisième année, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur, pendant 36 mois maximum d'interruption de carrière permanente à mi-temps.

Cette indemnité est fixée à 2.000 F par mois.

A partir du 25e mois d'interruption de carrière à mi-temps, cette indemnité est réduite de toutes les primes supplémentaires possibles, qui n'existaient pas lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, versées par quelque autorité que ce soit.

Les ouvriers qui, sur base de la législation existante lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, bénéficiaient déjà d'une interruption de carrière à mi-temps de 60 mois, et qui reçoivent l'autorisation de l'employeur de continuer ou de reprendre le travail à mi-temps, ont droit, durant les 36 premiers mois de la nouvelle période à une indemnité de sécurité d'existence de 2.000 F par mois. Ce droit n'est valable qu'une seule fois durant la carrière en tant que salarié de l'intéressé.

Art. 9.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité de l'interruption de carrière à mi-temps dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est offerte à partir de l'âge de 50 ans, sous réserve de tenir compte de la bonne organisation du travail et de la possibilité de remplacement dans la fonction concernée. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.

A partir de 55 ans, l'ouvrier en interruption de carrière à mi-temps a droit à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur.

Cette indemnité s'élève à 2.000 F par mois et est payée jusqu'au moment du départ en prépension ou de l'arrivée à l'âge de la pension légale de retraite.

Art. 10.Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans une régime de 4/5e est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.

Prime d'ancienneté

Art. 11.Une prime annuelle d'ancienneté est octroyée aux ouvriers qui comptent dans l'entreprise une ancienneté d'au moins 3 ans.

Le montant de cette prime est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1998 : Pour la consultation du tableau, voir image Pour le calcul de l'ancienneté, on tient compte de la date anniversaire d'entrée en service dans l'entreprise. La prime d'ancienneté est payée pendant le mois suivant celui au cours duquel se situe l'anniversaire de l'entrée en service. Elle n'est pas rattachée à l'indice des prix à la consommation.

Art. 12.A partir du 1er janvier 1998, un jour de congé d'ancienneté payé est accordé par an aux ouvriers qui comptent au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Prépension convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 13.Le droit à la prépension à partir de l'âge de 58 ans est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 14.Le droit à la prépension, comme défini dans la convention collective de travail n° 17 précitée, est prévu, en application de la convention collective de travail sectorielle du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : 1° a) Ont atteint l'âge de 55 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 1997;b) Ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 1998;2° Satisfont aux conditions prévues en la matière par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et par l'arrêté royal du 21 mars 1997 : en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail.Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Durée du travail

Art. 15.La durée du travail est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine. Les modalités d'application de la réduction du travail au dessous des 40 heures sont réglées sur le plan de l'entreprise et peuvent éventuellement être rediscutées.

Prorogation des conventions antérieures

Art. 16.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

Paix sociale

Art. 17.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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