Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 20 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202723
pub.
20/12/2005
prom.
12/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 mai 2004 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71715/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui occupent 5 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 5 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire de prépension

Art. 2.Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par l'employeur (hormis pour motif grave), à condition qu'ils totalisent 25 ans de service salarié.

Art. 3.Suivant la présente convention, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.L'âge fixé à l'article 2 doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont également d'application.

Art. 6.La prépension appliquée sur base de la présente convention prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.La convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 novembre 2002, publié au Moniteur belge le 15 janvier 2003 (enregistrée sous le n° 58471) est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^